TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005308_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lille, a sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. C A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a accordé à la société civile immobilière du
179 un permis de construire portant sur l'extension de la clinique de chirurgie esthétique sise
179 boulevard Georges Clémenceau, pour une surface de plancher créée de 184,93 m².
La commune de Marcq-en-Baroeul a produit des pièces complémentaires enregistrées le 19 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- les observations de Me Hermary, représentant la commune de Marcq-en-Baroeul ;
- et les observations de Me Dubois-Catty, représentant la SCI du 179.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du 179 a déposé le 13 février 2020 auprès des services de la mairie de Marcq-en-Baroeul une demande de permis de construire portant sur l'extension d'une clinique de chirurgie esthétique, sur un terrain sis 179 boulevard Clémenceau, sur une parcelle cadastrée BD96. Par un arrêté du 5 juin 2020, le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a accordé le permis de construire sollicité. Par un jugement avant dire droit du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du permis délivré le 5 juin 2020 afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation, tenant à l'absence d'examen du projet par la commission d'arrondissement d'accessibilité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
3. Aux termes de l'article R. 111-19-25 du code de la construction et de l'habitation,
en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. / L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a sollicité un permis de
construire modificatif ayant pour objet la consultation de la commission d'accessibilité de l'arrondissement de Lille en date du 5 septembre 2022. Le permis de construire modificatif sollicité a été délivré par le maire de Marcq-en-Baroeul le 15 septembre 2022. Par suite, le vice relevé dans le jugement avant-dire-droit du 8 juin 2022 et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées a été régularisé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020 du maire de Marcq-en-Baroeul doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige ;
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marcq-en-Baroeul et de la SCI du 179 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Marcq-en-Baroeul et à la SCI du 179.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La présidente rapporteure,
Signé
J. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre
du tableau,
Signé
T. BOURGAULa greffière,
Signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2005308_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel