TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005310_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2020, 25 mai 2021 et 15 février 2022, Mme C D " conteste la réponse négative de son maire ". Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'arrêté contesté est illégal, dès lors que : - le maire, qui la traite différemment des autres habitants de la commune, l'a induite en erreur pendant plus de dix ans en lui indiquant qu'il soutiendrait son projet ; - alors même que le terrain en cause est situé en zone naturelle non constructible, il doit être déclaré constructible, en ce que des maisons le bordent de part et d'autre, que des maisons sont construites de l'autre côté de la route départementale, et qu'il est desservi par cette route, par le réseau d'eau communal et l'électricité ; - le terrain en cause ne présente pas de risque d'inondation, en ce qu'il est à plus de neuf mètres au-dessus du niveau de la mer et que la topographie de ce terrain montre un dénivelé d'environ 30 mètres par rapport à la rivière Morelle, dont il est impossible qu'elle déborde au-delà de quelques mètres ; - il ne présente pas de risque par rapport à la circulation routière, en ce que la route le desservant est une simple route départementale limitée à 50 km/h. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, la commune de Fiquefleur-Equainville, représentée par Me Desmonts, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés ; - l'arrêté contesté aurait également pu être justifié par l'existence d'un risque relatif à la circulation routière. Par une lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en substituant les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Fiquefleur-Equainville approuvé le 19 février 1996, modifié le 26 mai 2003 et modifié selon la procédure simplifiée le 27 avril 2015, ce document d'urbanisme étant devenu caduc à compter du 31 décembre 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Mme D. Des pièces complémentaires ont été produites par Mme D le 3 novembre 2022, qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 janvier 2020, Mme C D a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, relatif à une opération consistant à créer deux lots à bâtir pour la construction d'habitations sur les parcelles cadastrées section AI nos 9, 294, 352 et 355, situées route d'Honfleur, au lieu-dit Le Village, sur le territoire de la commune de Fiquefleur-Equainville. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le maire de la commune de Fiquefleur-Equainville a délivré à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif déclarant non réalisable l'opération projetée. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020 ainsi que de la décision du 1er octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le maire de la commune de Fiquefleur-Equainville aurait induit en erreur la requérante. Le moyen tiré de ce que la décision contestée entraînerait une rupture d'égalité par rapport aux autres habitants de la commune doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". L'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ", et l'article L. 174-5 du même code prévoit que : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020. / Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Fiquefleur-Equainville n'a été engagée avant le 31 décembre 2015. Il ressort également d'un courrier du 26 mars 2016 du maire de la commune que la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal " Pays Honfleur Beuzeville " a été engagée " à partir du mois d'avril 2019 ", et non avant le 31 décembre 2015. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Fiquefleur-Equainville approuvé le 19 février 1996, modifié le 26 mai 2003 et modifié selon la procédure simplifiée le 27 avril 2015, sont devenues caduques à compter du 31 décembre 2015. Il suit de là que l'arrêté contesté portant certificat d'urbanisme négatif ne pouvait être fondé sur les dispositions de ce plan d'occupation des sols, et en particulier sur le zonage qu'elles ont notamment pour objet de déterminer. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, l'arrêté attaqué, motivé par la circonstance que les parcelles en cause se situent dans une " zone naturelle à protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent ", trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, ces parcelles se trouvant hors des parties urbanisées de la commune de Fiquefleur-Equainville. Ces dispositions peuvent ainsi être substituées à celles du plan d'occupation des sols de la commune dès lors, en premier lieu, que ces parcelles se trouvent dans la situation où, en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le maire de la commune pouvait décider de délivrer à Mme D un certificat d'urbanisme négatif, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que le maire dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Fiquefleur-Equainville ne peut être accueilli. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 10. Pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige, le maire a estimé que le projet n'est pas desservi par un réseau de points d'eau identifiés permettant d'assurer la lutte contre l'incendie selon les modalités prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie et que, par conséquent, la sécurité ne peut pas être garantie, dès lors que la distance entre le point d'eau incendie le plus proche et le projet est supérieure à 200 mètres (240 mètres) et que le débit de la bouche incendie en cause n'est que de 24 m3/h au lieu de 30 m3/h. 11. Si la requérante soutient que les parcelles dont elle est propriétaire ne présentent pas de risque d'inondation et de risque relatif à la circulation routière, de tels motifs ne fondent toutefois pas le certificat d'urbanisme en litige. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme inopérants. 12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fiquefleur-Equainville et sur la substitution de motifs qu'elle sollicite, que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2020 et de la décision du 1er octobre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fiquefleur-Equainville et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Mme D versera à la commune de Fiquefleur-Equainville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Fiquefleur-Equainville. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme B et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, D. BLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2005310_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel