TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005310_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2020 et 14 février 2022 sous le numéro 2005310, la SA Société française du radiotéléphone (SFR), prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 13 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Cannes s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 14 août 2020 en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AC 283, sise Parc d'activité du Beal, Chemin de la Bastide rouge, à Cannes ; - d'enjoindre au maire de la commune de Cannes, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; - de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que la décision litigieuse est entachée d'une incompétence de son auteur, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la commune de Cannes, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Les parties ont été informées, par lettre en date du 9 décembre 2022, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'une substitution de base légale, au motif que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ont été recodifiées à l'article R. 111-27 du même code. La commune de Cannes a répondu le 26 décembre 2022 au moyen soulevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, pour la commune de Cannes. Considérant ce qui suit : 1. La SA Société française du radiotéléphone (ci-après, " SFR ") a déposé le 14 août 2020 une déclaration préalable de travaux n°DP 06029 20 0320 en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AC 283, sise Parc d'activité du Beal, Chemin de la Bastide rouge, à Cannes. Par une décision du 13 octobre 2020, le maire de la commune de Cannes s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la SA SFR demande, d'une part, l'annulation de la décision susmentionnée et, d'autre part, qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de la commune de Cannes, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur ladite déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que cette dernière a entendu se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, lesquelles n'étaient plus applicables. Toutefois, les dispositions de l'article R. 111-27 dudit code en ont repris les termes et disposent que " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions permettent de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain. 3. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l'espèce, à la date de son édiction, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, qui résultent de la recodification à droit constant des dispositions de l'article R. 111-21 du même code par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015. Elles peuvent donc leur être substituées dès lors, d'une part, que cette substitution ne prive le requérant d'aucune garantie, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation. 4. En deuxième lieu, en tout état de cause, dès lors que les dispositions de l'article U 4.1 de la section 2 du titre 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cannes ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme précité et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis contesté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté porte sur l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AC 283, sise Parc d'activité du Beal, Chemin de la Bastide rouge, à Cannes. Il ressort des pièces du dossier, d'une part et ainsi que le soutient sans être sérieusement contestée la société requérante, que l'implantation du projet est prévue dans une zone commerciale et industrielle, composée de bâtiments commerciaux, sur un parking d'hypermarché, et non dans un environnement végétal comme le soutient la commune défenderesse, et d'autre part que l'antenne relais sera par ailleurs intégralement camouflée dans un habillage de type arbre d'une hauteur d'une quinzaine de mètres. La circonstance, alléguée par la commune, que l'environnement ait vocation à voir naître un grand campus universitaire ainsi qu'un cinéma multiplex ne saurait faire considérer le projet objet de la déclaration préalable litigieuse comme constituant un effet visuel décalé par rapport à l'environnement immédiat. Par suite, dès lors qu'il doit être ainsi considéré que le projet s'insère dans l'environnement immédiat, la société requérante est fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues et que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 6. En quatrième lieu, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier l'opposition à la déclaration préalable litigieuse, ni qu'un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation en cause, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Cannes de délivrer à la SA SFR une décision de non-opposition à la déclaration préalable préalable, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 1 500 euros, à verser à la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision du 13 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Cannes s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SA Société française du radiotéléphone n°DP 06029 20 0320 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cannes de procéder à la délivrance d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 06029 20 0320, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Cannes versera la somme de 1 500 euros à la SA Société française du radiotéléphone en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA Société française du radiotéléphone et à la commune de Cannes. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2005310
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TA0623 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005310_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2005310_20230323