TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005312_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2020 et 27 juillet 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- le 23 octobre 2020, il a été notifié d'une décision de refus de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
- il a adressé le 24 octobre 2020 une demande de communication des motifs de la décision de refus du 23 octobre 2020, laquelle est restée sans réponse ;
- il a effectué sa carrière professionnelle à la DCNS de Brest et a contracté une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante ;
- son frère aîné, ayant également effectué sa carrière professionnelle à la DCNS de Brest a pu bénéficier de l'indemnisation de son préjudice d'anxiété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la prescription quadriennale doit être opposée à la requête de M. B ;
- à titre subsidiaire, M. B étant atteint d'une maladie professionnelle relevant du tableau n°30 du tableau des maladies professionnelles, prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue ; il a obtenu réparation de son préjudice moral et a par conséquent déjà obtenu l'indemnisation de son préjudice d'anxiété.
Vu la demande de régularisation adressée le 19 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat a été employé au sein de la DCNS de Brest. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la DCNS de Brest, il a sollicité, par un courrier du 7 octobre 2019, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 23 octobre 2020, le bureau du contentieux général a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. Il résulte de l'instruction et, notamment de l'avis de situation d'une pension concédée par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, en dépit de production par le requérant de d'autres éléments permettant de déterminer sa période d'exposition, il y a lieu de considérer que M. B a eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) dont il demande réparation, au plus tard, à la date de sa cessation d'activité, soit au 1er août 2013. Ainsi, en application des dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2014.
5. Par suite, la réclamation préalable de M. B, adressée le 7 octobre 2019 au ministre des armées, a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, le requérant n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier.
6. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. B. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le ministre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N °200531Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2005312_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel