TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005312_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020, M. B E, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des heures supplémentaires, des heures de temps compensées, des heures d'aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et des congés annuels dont il n'a pas pu bénéficier avant la prise d'effet de sa démission. Il soutient que : - la date du 1er septembre 2020 choisie comme date d'effet de sa démission devait lui permettre de bénéficier de l'épargne temps qu'il avait cumulée sans avoir pu l'utiliser antérieurement en raison des contraintes de service ; - son placement en situation de congé jusqu'au 31 août 2020 ne lui a pas permis d'utiliser son épargne temps ; - il a droit à la rémunération des heures effectuées et qui n'ont pas pu être utilisées. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - l'arrêté du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ; - l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 juillet 2016, M. A D, C-314/15 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ancien gardien de la paix, a intégré les cadres de la police nationale le 5 janvier 1998. À la suite de l'accident dont il a été victime le 23 juin 2018, et qui a été reconnu imputable au service le 30 juillet 2018, il a été placé en congé du 24 juin 2018 au 12 juillet 2018, puis du 10 janvier 2019 au 29 juin 2020. Le 23 janvier 2020, M. E indiquait vouloir démissionner à compter du 1er septembre 2020 et a sollicité un congé, pour la période du 19 avril 2020 au 31 août 2020, afin d'écouler une partie des heures accumulées avant le 1er septembre 2020. Sa demande a été acceptée par l'administration. Le 26 juin 2020, le Dr C a estimé que l'état de santé de l'intéressé permettait sa reprise au 30 juin 2020 et, le 31 août 2020, il a été mis fin aux fonctions de M. E. Par courrier du 22 octobre 2020, il a demandé l'indemnisation des heures figurant sur l'état des compteurs édité le 27 août 2020. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de refus. Sur les heures supplémentaires : 2. Aux termes du second alinéa de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté. " Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires. " Aux termes de l'article 113-34 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. / Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos, lorsqu'ils sont attribués aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis. / Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit restent dus ; 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période () " 3. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exception de ceux appartenant au corps de conception et de direction, peuvent prétendre à une indemnisation dès lors que les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait été placé, en raison des exigences de sa hiérarchie, dans l'impossibilité de récupérer, sous forme de congés, les heures supplémentaires en litige alors, en outre, qu'il ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de différer la date d'effet de sa démission afin d'apurer son reliquat de repos compensateur tout en étant rémunéré sous le régime de la position normale d'activité. Sur les heures de crédits fériés, les repos de pénibilité spécifique et les heures d'aménagement et de réduction du temps de travail cycliques : 5. Aux termes de l'article 113-33 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale travaillant en régime cyclique bénéficient : 1. D'un crédit férié annuel, exprimé en heures, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. () 2. De repos de pénibilité spécifique (RPS), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs () / () / Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique sont utilisés par les fonctionnaires attributaires dans l'année civile au titre de laquelle ils sont accordés. Ils ne peuvent être versés au compte épargne-temps. Les RPS qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus ; 3. D'un crédit annuel d'heures ARTT, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, au nombre desquelles trois équivalents-jours, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret et auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi () " 6. Les dispositions précitées de l'article 113-33 de l'arrêté du 22 juillet 1996 font obstacle à toute indemnisation ou compensation des heures de crédit férié annuel et de repos de pénibilité spécifique qu'il appartient aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale de prendre avant le 31 décembre de l'année civile en cours et il en va de même s'agissant du crédit d'heures d'ARTT cycliques, à l'exception des équivalents-jours dont l'indemnisation est prévue par ces dispositions dans les limites qu'elles fixent. M. E, en se bornant à affirmer que l'organisation interne de son service a rendu impossible l'utilisation de ces heures, ne démontre pas que des heures de crédit férié annuel et de repos de pénibilité spécifique n'auraient pas pu être prises dans le délai ainsi prescrit en raison des nécessités du service ou d'une faute imputable à l'administration. Il ne démontre pas davantage n'avoir pu bénéficier du crédit d'heures d'aménagement et de réduction du temps de travail cycliques ni que l'indemnisation des équivalents-jours prévue par les dispositions précitées ne lui aurait pas été accordée. Sur les jours épargnés sur le compte épargne-temps : 7. Il résulte des dispositions des articles 1er et 6 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature et de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application de ce décret que l'agent dont le compte épargne-temps comporte un nombre de jours inférieur ou égal à quinze jours n'a droit à aucune compensation financière. Dans la mesure où M. E se prévaut de onze jours sur son compte, cette situation fait obstacle à l'indemnisation de jours de congés épargnés sur un compte épargne-temps. Sur les congés annuels : 8. Aux termes de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail: " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " Aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. " 9. Si M. E soutient qu'un travailleur qui met lui-même fin à sa relation de travail a droit à une indemnité financière s'il n'a pas pu épuiser tout ou partie de son droit au congé annuel payé, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'en raison de circonstances extérieures indépendantes de sa volonté, il n'aurait pas été en mesure de bénéficier de congés annuels restant à prendre et il ne démontre pas, en particulier, que son administration aurait refusé de faire droit à une demande tendant à bénéficier des congés annuels restant avant la date d'effet de sa démission. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle ministre de l'intérieur a implicitement refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des heures supplémentaires, des heures de temps compensées, des heures ARTT et des congés annuels dont il n'a pas pu bénéficier avant la prise d'effet de sa démission. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 , à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022 Le rapporteur, Signé T. DEFLINNE Le président, Signé P MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2005312
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Chronologie de l'affaire
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TA766 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005312_20221206
TA068 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2005312_20221206
Données disponibles
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