TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2005312_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2020 et 7 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle la directrice du centre de détention de Nantes l'a placé en régime contrôlé de détention ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice de retirer cette décision de son dossier pénitentiaire et d'en informer le juge de l'application des peines ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 13 mars 2019, au sein du quartier centre de détention. Par une décision du 9 avril 2020 dont l'intéressé demande l'annulation, la directrice du centre de détention l'a placé en régime contrôlé de détention. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale, applicable au litige : " () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ". 3. La décision attaquée a été signée par Mme D B, directrice adjointe du quartier centre de détention. Par une décision du 7 janvier 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du 11 janvier 2019, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a donné délégation à Mme B à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la définition des modalités de prise en charge individualisée des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 5. La décision rappelle les dispositions du code de procédure pénale relatives au règlement intérieur, vise le règlement intérieur applicable au sein du centre de détention de Nantes méconnu par M. C et précise les motifs de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, eu égard à sa nature et à ses effets, la décision par laquelle la directrice du centre de détention a placé M. C en régime contrôlé de détention n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 717-1 du code de procédure pénale, alors applicable : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire () ". Aux termes de l'article D. 92 du même code, alors applicable : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'incident du 5 avril 2020, qu'à l'issue d'une promenade organisée ce jour-là au cours de laquelle des projections de colis ont été détectées par les personnels de surveillance, une fouille des détenus a été organisée dans les couloirs du centre de détention. A cette occasion, M. C a interpellé la directrice du centre de détention de manière véhémente pour lui faire part de son mécontentement, comportement qui a contribué à renforcer l'ambiance anxiogène de la situation. Si l'intéressé se défend d'avoir adopté, ainsi qu'il est relevé dans le compte-rendu d'incident, un ton menaçant et provocateur, il n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause cette constatation. La circonstance qu'il a fait l'objet d'une relaxe dans le cadre des poursuites disciplinaires diligentées à raison de ces faits ne permet pas de les regarder comme non établis, dès lors que cette relaxe a été prononcée en raison de l'irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, et alors que M. C est à l'origine de nombreux incidents depuis le début de son incarcération, c'est sans erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation que, par la décision attaquée, la directrice du centre de détention a placé M. C en régime contrôlé de détention compte tenu de son comportement inadapté. 9. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, alors qu'il a fait l'objet d'une relaxe des poursuites disciplinaires à raison des mêmes faits, la directrice du centre de détention aurait commis un détournement de procédure. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2005312_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel