TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005314_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 21 février 2022, M. G F, représenté par le Cabinet Paul-Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Plumelin a opposé un refus à sa demande de permis de construire présentée pour la reconstruction à l'identique d'une maison individuelle après sinistre sur un terrain situé lieudit Kergauthier ; 2°) d'enjoindre au maire de Plumelin de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai du deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plumelin le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 115-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article A1 du plan local d'urbanisme ; - la construction existante n'a pas été irrégulièrement construite. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 22 février 2022, la commune de Plumelin, représentée par la SELARL Avoxa Rennes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 324 du 15 juin 1943 et l'ordonnance n° 45-2542 du 27 octobre 1945 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Le Franc, du Cabinet Paul-Avocats, représentant M. F, et de Me Costard, de la SELARL Avoxa Rennes, représentant la commune de Plumelin. Considérant ce qui suit : 1. M. F est propriétaire d'une maison d'habitation située lieudit Kergauthier sur le territoire de la commune de Plumelin. Le 17 mars 2017, il a présenté à la mairie de Plumelin une déclaration préalable pour des travaux de rénovation de cette ancienne bâtisse consistant notamment en la pose de châssis de toit, un ravalement de façade et la reconstruction d'un mur effondré. Par une décision du 18 mai 2017, le maire de Plumelin ne s'est pas opposé à ces travaux. Toutefois, le 27 février 2018, le maire de Plumelin a dressé un procès-verbal d'infraction sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, au motif que M. F ne respectait pas les conditions de l'autorisation accordée. M. F a ensuite déposé à la mairie de Plumelin le 28 avril 2020 une demande de permis de construire pour la reconstruction à l'identique d'une maison individuelle après sinistre, qui a fait l'objet d'un arrêté de refus en date du 10 juin 2020. Cet arrêté été retirée le 11 septembre de la même année en raison d'un vice de forme et, par un nouvel arrêté en date du 5 octobre 2020, le maire s'est à nouveau opposé au projet de M. F. Ce dernier demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ". En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme : 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le refus de permis de construire en litige est notamment fondé sur la circonstance que le dossier de permis de construire ne comprend " ni photographie du bâtiment d'origine et de l'appentis, ni de plan côté permettant de connaitre leurs dimensions d'origine ". Contrairement à ce que soutient le requérant, un tel motif de refus ne porte pas sur la méconnaissance par le pétitionnaire des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme relatifs à la composition du dossier de demande de permis de construire et au demeurant non visés dans la décision attaquée, mais sur l'absence de pièces permettant, pour l'autorité en charge de l'instruction des demandes de permis de construire, de constater que le projet pour lequel un permis est sollicité constitue une reconstruction à l'identique au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme qui fonde la demande de permis de construire à l'identique à la suite du sinistre ayant affecté la maison. 6. Si le dossier de demande de permis de construire en litige comportait en l'espèce les pièces requises par les dispositions précitées, aucune photographie, et aucun plan n'étaient de nature à rendre compte de la dispositions et des dimensions des constructions avant travaux, alors qu'il appartient au pétitionnaire qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme précité de démontrer que le projet envisagé constitue une reconstruction à l'identique du bâtiment existant. Par suite, eu égard à l'absence d'indications précises relatives à la construction existante au sein du dossier de demande de permis de construire, la photographie produite à l'instance n'ayant pas été jointe au dossier de demande de permis, le maire de la commune de Plumelin pouvait légalement refuser de délivrer le permis de construire sollicité au motif de l'absence de document permettant d'apprécier si le projet entrait dans le champ d'application de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes du plan local d'urbanisme de la commune de Plumelin : " Autres constructions et installations soumises à conditions particulières () / En secteurs Aa et Ab : () / La reconstruction à l'identique d'un bâtiment après sinistre sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement et qu'il n'y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq (5 ans) suivant le sinistre. ". 8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d'un bâtiment détruit le droit de procéder à une reconstruction à l'identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié. Tel est notamment le cas lorsque le bâtiment détruit ou démoli avait été autorisé par un permis de construire ou édifié avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 15 juin 1943, à une date à laquelle le droit de construire n'était pas subordonné à l'obtention d'une autorisation. En revanche, les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d'une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l'administration, doivent être regardés comme n'ayant pas été régulièrement édifiés. 9. En premier lieu, il ressort de la notice de présentation, sollicitant l'application des dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, que " La construction était en effet très ancienne et fissurée. Elle n'a pas résisté à la très forte tempête du début de l'année 2018. De la même manière, et pour les mêmes raisons, une partie du mur de la façade nord s'est également effondré à la même période. Il était déjà fissuré pour moitié sur toute sa longueur et est tombé après les travaux sur la toiture. Les deux murs restants n'ont pas résisté aux fortes rafales de vent en fin du mois de janvier, et ils se sont également effondrés avant d'avoir pu les consolider pour éviter leurs chutes. ". Il est précisé qu'il est " question d'un projet de reconstruction à l'identique d'une maison d'habitation en zone agricole après sinistre constaté le 26 janvier 2018. L'implantation suivra l'implantation de la maison avant sinistre. ". 10. Il en résulte que le pétitionnaire n'apporte, à l'appui de sa demande de permis de construire présentée au titre de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme, aucun élément de nature à justifier de l'existence d'une construction régulièrement édifiée. En se bornant à faire valoir que l'aspect de la longère telle qu'elle avait été photographiée lors de la déclaration préalable présentée en mars 2017 et du fait que cette construction " très ancienne " avait nécessairement été réalisée avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943, M. F ne démontre pas que la bâtisse a été régulièrement édifiée. Au surplus, la commune fait valoir sans être sérieusement contestée qu'il ressort de l'acte de vente de la parcelle du 8 septembre 2017, et plus particulièrement des développements sur l'origine de propriété, que " l'immeuble appartenait à Monsieur B C et Madame D E, son épouse, décédée () " et que " les constructions [ont] été édifiée par eux au cours, pour le compte et des deniers de leur dite communauté () ". L'acte précise encore que leur union avait été " célébrée à la mairie de Plumelin (56500) le 03 mai 1949. ". 11. Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort de ces éléments que le bâtiment a nécessairement été réalisé au plus tôt au cours l'année 1949, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la construction de cette maison n'était pas encore soumise à la législation du 15 juin 1943 instituant l'obtention d'un permis de construire. 12. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la seule déclaration de travaux déposée le 17 mars 2017 ayant pour objet la restauration de la maison par changement des ouvertures, création de châssis de toit, ravalement de la façade et reconstruction d'un mur ne saurait avoir eu pour effet de régulariser, à la suite de la décision de non-opposition du 18 mai 2017, la situation administrative de cette maison. 13. En second lieu, aux termes des définitions du règlement du plan local d'urbanisme, une dépendance est une " Construction détachée de la construction principale (abri de jardin, garage, remise) " et une annexe, une " Construction accolée à la construction principale ". 14. S'agissant de l'appentis existant, lequel est accolé à la construction principale et ne présente aucune caractéristique d'un bâtiment à usage professionnel ou agricole, s'il s'apparente à une construction dont la destination relève de la catégorie des habitations en application des dispositions précitées, la régularité de sa construction n'est pas plus établie que celle de la maison principale. Ce moyen doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A1 du plan local d'urbanisme : 15. Aux termes de l'article A1 du plan local d'urbanisme, en tous secteurs, sont interdites : " Toute rénovation, reconstruction, changement de destination ou extension de bâtiment existant pour un usage non conforme aux objectifs relevant de la vocation de la zone. " et " toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l'exploitation agricole ou du sous-sol (carrières) ". 16. En l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que le projet de M. F est une reconstruction à l'identique d'un bâtiment après sinistre, il doit nécessairement être regardé comme une construction nouvelle à usage d'habitation. Il n'est pas soutenu ni même allégué que cette construction serait liée à une exploitation agricole et porte sur la réalisation d'un nouveau bâtiment, proscrite en application des dispositions précitées de l'article A1 du plan local d'urbanisme. Par suite, le maire de Plumelin n'a commis aucune erreur de droit en s'opposant pour ce motif à l'autorisation de construire sollicitée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plumelin, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. F une somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Plumelin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : M. F versera à la commune de Plumelin la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et à la commune de Plumelin. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2005314_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel