TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005316_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a mis fin, à compter du 31 décembre 2020, au bénéfice du logement de fonction qu'elle occupait à titre gratuit à Saint Alban Leysse ;
2°) d'ordonner au département de la Savoie de lui maintenir le bénéfice du logement qui lui a été concédé pour nécessité absolue de service ;
3°) de condamner le département de la Savoie de lui verser la somme de 10 000 euros en remboursement des frais de restauration de ce logement qu'elle a engagés avant le 1er septembre 2017, outre 7 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- son logement répond à une nécessité de service ;
- elle a le droit de se maintenir dans le logement par application des dispositions de l'article R. 216-14 du code de l'éducation ;
- elle a dû procéder à la restauration de ce logement en juillet et août 2017 eu égard à son état d'insalubrité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier et 15 avril 2021 le département de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et rappelle qu'elle occupe son logement sans droit ni titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'annexe au décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Vaillant, rapporteur public,
- et les observations de Mme B représentant le département qui a indiqué que Mme C avait quitté le logement qu'elle occupait au collège Joseph et Xavier de Maistre à Saint-Alban-Leysse à la fin du mois d'août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Jakubowski, conseillère principale d'éducation a le 1er septembre 2017 été affectée au collège Joseph et Xavier de Maistre à Saint-Alban-Leysse. Il lui a été attribué un logement de fonction dans lequel elle a emménagé le 13 juillet 2017. Par un courrier du 29 octobre 2019, le département de la Savoie lui a indiqué qu'elle n'était plus éligible à un logement pour nécessité absolue de service, qu'elle devrait le quitter au 31 décembre 2020, sauf à signer une convention temporaire d'occupation impliquant le paiement d'un loyer. La requérante a refusé de signer. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2019, d'enjoindre au département de la maintenir dans son logement dans le cadre d'une concession pour nécessité absolue de service et de condamner le département à lui verser les sommes de 10 000 euros en remboursement de ses frais d'installation et 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ". Aux termes de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les concessions de logement () sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. () Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai () ". Enfin, aux termes de l'article R. 216-4 du code de l'éducation : " Dans les établissements publics locaux d'enseignement [relevant de sa compétence] le département () attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions (). Les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service (). La durée des concessions de logement est limitée à celle de l'exercice des fonctions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il incombe au département de fixer la liste des emplois bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service. Lors de sa séance du 18 octobre 2019, le département de la Savoie a retenu que les fonctions de conseiller principal d'éducation (CPE) ne pouvaient donner lieu à un logement pour nécessité absolue de service que dans les collèges ayant un internat et indiqué que les agents actuellement logés et ne pouvant prétendre à ce droit devraient restituer leur logement au plus tard le 31 décembre 2020.
4. Mme C, qui indique seulement que ce logement lui permet d'être présente à 7h30 au collège et en fin de journée, n'excipe pas de l'illégalité de cette délibération. En application de celle-ci, le président du conseil départemental était tenu de mettre fin à la concession de logement dont elle bénéficiait.
5. Les dispositions citées au point 3 précisent que l'attributaire d'un logement concédé pour nécessité absolue de service ne peut s'y maintenir au-delà de l'exercice de ces fonctions et n'ont pas pour objet de fixer une durée de concession, par nature précaire. Par suite, Mme C, qui ne remplit plus les conditions pour en bénéficier, n'est pas fondée à soutenir que le département a, en tout état de cause, méconnu l'article R. 216-14 du code de l'éducation nationale en mettant fin à sa concession pour nécessité absolue de service.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles en injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le bénéficiaire d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte supporte l'ensemble des réparations locatives et des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe, déterminées conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation, ainsi que les impôts ou taxes qui sont liés à l'occupation des locaux. () ". La nature de ces réparations et de ces charges figure sur la liste des charges locatives récupérables annexée au décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Sont notamment à la charge de l'occupant, les travaux d'entretien courant, menus raccords de peintures et tapisseries et entretien des joints.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par Mme C et de l'état des lieux établi le 31 août 2017, que le logement nécessitait des travaux qui dépassaient les " travaux d'entretien courant ". Au regard des factures produites, il sera fait une juste appréciation des travaux à la charge du propriétaire en retenant la somme de 5 000 euros.
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
10. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du département de la Savoie rejetant la demande indemnitaire de Mme C tendant au versement de la somme de 7 000 euros au titre des dommages et intérêts les conclusions de cette dernière sont irrecevables. Au demeurant, la requérante ne dit rien du préjudice et ne fait état d'aucune faute.
D E C I D E:
Article 1er : Le département de la Savoie est condamné à verser à Mme C la somme de 5 000 euros à titre d'indemnités pour les réparations locatives excédant celles devant rester à sa charge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Morel, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. A
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au département de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2005316_20221006
Données disponibles
- Texte intégral