TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005317_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine lui refuse la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 1 395, 46 euros. Elle soutient qu'elle n'a commis de bonne foi aucune omission déclarative et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. La requête a été transmise à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active suite à la demande formée auprès de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine le 14 avril 2019. Par un courrier du 17 juillet 2019, cette dernière lui a notifié un indu d'allocation pour le logement et de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 2057,46 euros. Suite à sa demande de remise gracieuse, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié son refus par une décision du 4 juin 2020, et rappelé que la créance au titre de son indu de revenu de solidarité active s'élevait à cette date à 1395,46 euros. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision lui refusant un remise gracieuse de RSA. 2. D'une part, l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () " et l'article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'au moment de sa demande initiale de RSA, le 19 avril 2019, Mme A a présenté sa fille comme simple étudiante alors qu'elle avait le statut d'étudiante salariée depuis septembre 2017, omission rectifiée tardivement, le 20 juin 2019. D'autre part, son arrêt maladie, survenu le 23 mars 2019, n'a été signalé que plusieurs mois plus tard, le 17 juillet 2019. Ces rectifications tardives, qui pour la première pouvait être apportée dès l'introduction d'une demande de revenu de solidarité active, démontrent que l'intéressée a procédé lors de ses déclarations à une omission délibérée de nature à altérer l'évaluation des droits par la caisse d'allocations familiales concernée. En conséquence, elle n'établit pas sa bonne foi. 6. En second lieu, pour contester la créance en litige, Mme A fait également valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'en acquitter. Toutefois, n'étayant son argumentation par aucun élément, elle n'établit pas sa situation de précarité. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de remise de dette en date du 4 juin 2020 prise par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président ; M. Robert, premier conseiller ; M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé M. B Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005317
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TA955 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2005317_20221005
Données disponibles
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