TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005320_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, Mme G C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 octobre 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a réintégrée à compter du 1er octobre 2019 dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à l'issue d'une première année de formation en qualité d'élève directrice des services pénitentiaires à l'École nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'autoriser à redoubler sa première année de formation à l'ENAP. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît le principe d'impartialité, dès lors que Mme D F, qui intervenait dans le cadre de la formation à l'ENAP, a été membre tant du jury de stagiérisation que de la commission administrative paritaire (CAP) chargée d'examiner sa situation ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la délibération du jury de stagiérisation du 28 juin 2019 qui est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît le principe d'égalité de traitement des lauréats du concours externe et du concours interne de directeur des services pénitentiaires ; - il est entaché d'inexactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2019 et la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 qui a retiré et remplacé l'arrêté du 17 octobre 2019 ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 14 avril 2022, a été reportée au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 ; - l'arrêté du 25 juillet 2012 relatif à l'organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire et à l'organisation de la formation d'adaptation à l'emploi de directeur des services pénitentiaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller, - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme Sandra Faure, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation depuis le 13 octobre 2003, a été admise au concours interne de directeur des services pénitentiaires organisé en 2018 et détachée, en qualité d'élève directrice des services pénitentiaires, dans le corps des directeurs des services pénitentiaires, pour suivre une formation de deux ans dispensée par l'École nationale d'administration pénitentiaire (ENAP). Par une délibération du 28 juin 2019, le jury de stagiérisation a proposé la réintégration de Mme C dans son corps d'origine à l'issue de sa première année de formation à l'ENAP. La commission administrative paritaire (CAP) du corps des directeurs des services pénitentiaires a émis le 11 septembre 2019 un avis favorable à cette réintégration. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a réintégré l'intéressée dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, son corps d'origine, à compter du 1er octobre 2019. Mme C a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 17 octobre 2019 devant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui l'a reçu le 17 décembre 2019. Le silence gardé par ce dernier sur le recours gracieux a fait naître, le 17 février 2020, une décision implicite de rejet. Mme C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2019. Sur l'objet du recours : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 17 octobre 2019 portant réintégration de Mme C dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation à compter du 1er octobre 2019 a été retiré et remplacé par un arrêté du 21 janvier 2020 ayant la même portée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté ait été notifié à Mme C. Il n'a été porté à sa connaissance que dans le cadre de la présente instance, postérieurement à l'introduction de la requête. A la date du présent jugement, ce retrait est devenu définitif, faute d'avoir été contesté par Mme C dans le délai de recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2019 ont perdu leur objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Mme C doit toutefois être regardée comme demandant également l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 et son recours conserve, dans cette mesure, un objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 : 5. Aux termes du I de l'article 6 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les candidats admis à l'un des concours mentionnés au 1° de l'article 4 reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. / L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Cette formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection notées permettant l'accès à la seconde année de formation. Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires. / Lors de cette première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève directeur des services pénitentiaires et, lors de la seconde année, ils ont celle de directeur stagiaire des services pénitentiaires. / Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés après avis de la commission administrative paritaire. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. ". 6. Aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 25 juillet 2012 relatif à l'organisation de la formation préalable à la titularisation dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de l'administration pénitentiaire et à l'organisation de la formation d'adaptation à l'emploi de directeur des services pénitentiaires : " Sont prises en compte pour la nomination en qualité de stagiaire : / - les notes obtenues aux épreuves théoriques et pratiques lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ; / - les notes obtenues lors des stages pratiques ; / - les notes du rapport écrit de stagiérisation et de sa soutenance orale devant le jury de stagiérisation. Le rapport de stagiérisation porte sur la réalisation d'un mémoire en lien avec l'activité professionnelle d'un directeur des services pénitentiaires. Ce dernier et sa soutenance orale visent à apprécier l'aptitude professionnelle du stagiaire, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et de synthèse au vu du travail effectué. ". L'article 11 du même arrêté énonce que : " L'aptitude professionnelle des élèves directeurs des services pénitentiaires à être nommés stagiaires est appréciée en fin de première année de scolarité par le jury de stagiérisation, présidé par le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant. Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales et le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou leurs représentants sont également membres de ce jury. / Outre le directeur de l'administration pénitentiaire, le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales et le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou leurs représentants, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le jury est composé comme suit : / - un directeur interrégional des services pénitentiaires ; / - un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires ; / - une personnalité qualifiée ; / - pour les seuls travailleurs handicapés recrutés par voie de contrat, une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. / Chaque membre du jury a un suppléant ayant la même qualité que lui. / Les membres du jury et leurs suppléants sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice. / En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. / Le président du jury peut convoquer toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un candidat. Celle-ci ne participe pas aux délibérations. ". L'article 13 du même arrêté prévoit que : " A l'issue de la première année, le jury de stagiérisation analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le positionnement professionnel des élèves en vue d'établir le classement par ordre de mérite des élèves directeurs des services pénitentiaires aptes à être nommés directeurs stagiaires. / Le jury de stagiérisation établit trois listes, en considérant les différentes évaluations : / - la première détermine par ordre de mérite les élèves directeurs des services pénitentiaires qui sont aptes à être nommés stagiaires ; / - la deuxième comprend les élèves directeurs des services pénitentiaires qui peuvent être exceptionnellement autorisés à redoubler ou à prolonger leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable ; / - la troisième comprend les élèves directeurs des services pénitentiaires pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu. ". En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 7. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme B E, adjointe au chef de bureau de la gestion des personnels, qui a reçu délégation de signature à cet effet du garde des sceaux, ministre de la justice, par un arrêté du 2 août 2019, régulièrement publié le 8 août 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 8. En second lieu, les dispositions précitées du I de l'article 6 du décret du 15 mai 2007 ne créent aucun droit, pour les élèves directeurs des services pénitentiaires, à être nommés directeurs stagiaires des services pénitentiaires à l'issue de leur première année de formation à l'ENAP. L'arrêté réintégrant dans son corps d'origine un élève directeur des services pénitentiaires qui n'a pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année ne peut donc être regardé comme refusant un avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes remplissant les conditions pour l'obtenir. Cette décision n'a pas non plus le caractère d'un refus d'autorisation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que l'arrêté attaqué n'entre dans aucune des catégories des décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé est, dès lors, inopérant. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : S'agissant du moyen tiré de l'illégalité de la délibération du jury de stagiérisation du 28 juin 2019 : 9. A l'appui des conclusions à fin d'annulation qu'elle présente, Mme C invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du jury de stagiérisation du 28 juin 2019. 10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la délibération du jury de stagiérisation du 28 juin 2019, portée à la connaissance de Mme C qui l'a signée, énonçait les motifs pour lesquels sa réintégration dans son corps d'origine était proposée à l'issue de la première année de scolarité à l'ENAP, ce qui permettait à Mme C A les contester utilement. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de ce que cette délibération serait insuffisamment motivée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury de stagiérisation connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche le respect du principe d'impartialité exige que s'abstienne de participer, de quelque manière que ce soit, aux interrogations et aux délibérations qui concernent un candidat un membre du jury qui aurait avec celui-ci des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D F, directrice des services pénitentiaires et enseignante à l'ENAP, aurait entretenu un lien particulier avec la requérante tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles de nature à influer sur son appréciation en sa qualité de membre du jury de la soutenance orale de Mme C et qu'elle aurait ainsi manqué à son devoir d'impartialité en l'interrogeant. Au demeurant, Mme F n'était pas membre du jury de stagiérisation qui s'est prononcé, par la délibération du 28 juin 2019, sur la réintégration de la requérante dans son corps d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération aurait été adoptée dans des conditions méconnaissant le principe d'impartialité doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la délibération contestée qui mentionne " l'ensemble des évaluations ", que le jury de stagiérisation aurait fondé son appréciation sur une partie seulement des évaluations mentionnées à l'article 13 de l'arrêté du 25 juillet 2012 ou qu'il aurait tenu compte d'éléments extérieurs à ces évaluations. 14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a obtenu la note de 27/40 pour l'épreuve écrite " étude de cas ", la note de 16/40 pour l'épreuve orale " conduite d'entretien ", les notes respectives de 13,88/20 et 11,17/20 pour les stages pratiques, et les notes respectives de 27/60 et de 22,50/60 pour l'écrit et l'oral du projet professionnel, soit un total de 117,55/240, et qu'elle était dernière du classement des élèves de sa promotion. Si la requérante fait valoir qu'elle n'a pas été mise à même d'accomplir ses stages dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions de directrice des services pénitentiaires, notamment en raison de l'absence d'emploi du temps, de points d'étape hebdomadaires et de visibilité sur les échéances qui lui incombaient, ces allégations ne sont étayées par aucun élément versé au dossier et il n'est pas établi, ni même allégué qu'elle aurait sollicité son tuteur sur ces différents points. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier, en particulier des observations du jury de stagiérisation qui ne sont pas sérieusement contestées par l'intéressée, que les recommandations qui ont été faites à Mme C pendant les stages n'ont pas été suivies d'effet, qu'elle ne s'est pas investie pendant la première année de formation et n'a pas pris conscience des responsabilités qui s'attachent à l'exercice des fonctions de directrice des services pénitentiaires. Compte tenu de l'insuffisance des résultats de la requérante aux épreuves organisées en fin de première année de formation et de son inaptitude professionnelle à l'exercice des fonctions de directrice des services pénitentiaires, le jury de stagiérisation n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en proposant de réintégrer l'intéressée dans son corps d'origine plutôt qu'un redoublement. S'agissant du moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de l'avis du 11 septembre 2019 de la CAP du corps des directeurs des services pénitentiaires : 15. Aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce qu'un intervenant de la formation dispensée à l'ENAP siège successivement au sein du jury de stagiérisation, prévu par les dispositions citées au point 6, puis à la CAP au moment de l'examen de la situation de l'élève. Il ressort des pièces du dossier que Mme F siégeait à la CAP du corps des directeurs des services pénitentiaires du 11 septembre 2019 en qualité de représentante des personnels et non de l'administration. Ainsi qu'il est dit au point 12 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait, en sa qualité d'enseignante à l'ENAP, un lien particulier avec la requérante tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles de nature à influer sur son appréciation de sa situation. Par suite, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de ce que la réunion de la CAP du 11 septembre 2019 se serait déroulée dans des conditions méconnaissant le principe d'impartialité doit être écarté. S'agissant des autres moyens : 16. En premier lieu, il ne ressort pas des dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 du décret du 15 mai 2007 que l'autorisation de redoubler la première année de formation à l'ENAP, prévue par les dispositions précitées, ne bénéficierait qu'aux candidats reçus au concours externe à l'exclusion de ceux reçus au concours interne. Si Mme C soutient que les candidats issus du concours interne et qui ont la qualité de fonctionnaires ne sont jamais autorisés à redoubler mais sont systématiquement réintégrés dans leur corps d'origine en cas de résultats insuffisants à l'issue de la première année de scolarité, elle ne l'établit pas. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des lauréats du concours externe et du concours interne doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 janvier 2020 a supprimé la mention de l'arrêté 17 octobre 2019, qu'il a retiré et remplacé, selon laquelle Mme C aurait fait le 26 septembre 2019 une demande de réintégration dans le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Par ailleurs, la requérante ne précise pas quelles informations relatives à sa carrière contenues dans l'arrêté attaqué seraient erronées. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté reposerait sur des faits matériellement inexacts doit, en tout état de cause, être écarté. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme C à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, signé N. Connin La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 10
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2005320_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel