TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005320_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Île-de-France-Ouest, née le 3 décembre 2019 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que : - il a besoin de cette autorisation pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille ; - il ne comprend pas les motifs de rejet de sa demande. La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 11 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2021. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Sa demande a été implicitement rejetée. À la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision le 19 février 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours, le 20 avril 2020. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B soutient que la délivrance de cette autorisation lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 20 avril 2020 attaquée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2005320_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel