TA386ème Chambre6ème ChambreRejet
TA38 · 6ème Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005322_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a jugé que la décision était suffisamment motivée et que le requérant ne remplissait pas les conditions de ressources exigées. La requête a donc été rejetée, et aucune condamnation de l'État n'a été prononcée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2020, M. E A C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A C soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est également entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 31 décembre 1971, est titulaire d'une carte de résident depuis le 11 août 2009, valable jusqu'au 16 juillet 2029. Le 22 octobre 2015, il a épousé à Lyon Mme B D, ressortissante marocaine, avec qui il a eu une fille née en France le 21 décembre 2017. Dans la présente instance, il conteste la décision du 13 février 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse.
2. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
3. M. A C soutient qu'il dispose de ressources suffisantes au sens de l'article L. 411-5 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir qu'il gère un commerce de boucherie depuis 2014 qui dégage un chiffre d'affaires qui s'élevait en dernier lieu, en 2018, à 197 705 euros, année de référence prise en compte pour sa demande de regroupement familial. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas que le revenu fiscal qu'il a déclaré pour la même année était de zéro euro. Il ne démontre donc pas remplir les conditions de ressources exigées à la date à laquelle l'administration a statué sur sa demande. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. M. A C se borne à indiquer que sa famille, formée de son épouse et de sa fille, est établie en France depuis plusieurs années. Toutefois, il ne donne aucune précision sur leurs conditions de vie et de résidence et n'allègue pas que la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de contraindre un membre de sa famille à quitter le territoire français, l'empêcherait de former une nouvelle demande de regroupement familial. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 février 2020 doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200532Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2005322_20220913
Données disponibles
- Texte intégral