TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005323_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ne lui a attribué qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 3 585,64 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 171,27 euros, laissant à sa charge une somme de 3 585,63 euros ; 2°) de lui accorder la remise de sa dette ; M. C soutient que : - il n'a commis aucune erreur de déclaration ; - il doit rembourser 4 000 euros de loyer et 14 000 euros de crédit ; - il est en arrêt de travail ; - il est dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement depuis janvier 2018. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 7 171,27 euros, au titre de la période de février 2018 à janvier 2020. Le requérant a sollicité une remise de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Dans la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui a attribué qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 3 585,64 euros, laissant à sa charge un indu de 3 585,63 euros et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ;() ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié de l'aide personnalisée au logement à compter du 23 janvier 2018 et connu comme étant au chômage indemnisé depuis janvier 2015, puis sans activité depuis avril 2016 et bénéficiait à ce titre d'une neutralisation de ses ressources annuelles de référence. À la suite d'un croisement de fichiers avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a constaté que M. C n'avait pas déclaré correctement dans ses déclarations trimestrielles de ressources sa reprise d'une activité salariée en janvier 2018, entraînant la levée de la neutralisation de ses ressources. La régularisation de la situation du requérant a généré l'indu en litige qui n'est pas contesté par M. C. Si le requérant entend se prévaloir de sa situation de précarité, il n'apporte toutefois aucun élément quant à la nature et le niveau, tant des ressources de son foyer que de ses charges justifiant qu'une remise supplémentaire de sa dette lui soit accordée à celle déjà remise à hauteur de 50%, alors que la décision litigieuse mentionne un quotient familial de 1 353 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander une remise de l'indu en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005323
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Chronologie de l'affaire
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TA3812 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005323_20220912
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2005323_20220912
Données disponibles
- Texte intégral