TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005323_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 novembre 2020 et le 11 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Dherot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 4 de l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le maire de Béziers a fixé au 26 janvier 2020 la date de fin de prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident du 18 août 2014, ensemble le rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de Béziers de prendre un nouvel arrêté accordant la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident du 18 août 2014 postérieurement à la date de consolidation du 26 janvier 2020, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ; - l'article 4 de l'arrêté méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et le 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2021, 2 novembre 2021 et 5 juillet 2022, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - le rapport d'expertise, déposé au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 23 juin 2022 ; - l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2022 par laquelle les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 900 euros -les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjoint technique territorial principal de 2e classe, affecté au service d'entretien de la commune de Béziers, a été victime d'une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, le 18 août 2014, alors qu'il manipulait un nettoyeur haute-pression, accident reconnu imputable au service par un arrêté du 7 décembre 2018. Par un arrêté du 13 mai 2020, le maire de Béziers a reconnu imputable au service les arrêts de travail de M. B du 18 juillet 2018 au 9 septembre 2018, du 4 septembre 2019 au 11 septembre 2019 et du 6 janvier 2020 au 25 janvier 2020. Le maire de Béziers, dans l'article 4 de l'arrêté, a fixé au 26 janvier 2020 la date de consolidation des blessures de l'intéressé et décidé que les frais et honoraires médicaux exposés après cette date seront à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. M. B a présenté un recours gracieux le 19 août 2020, rejeté le 10 septembre 2020 par le maire de Béziers. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 13 mai 2020 en tant que le maire de Béziers a fixé au 26 janvier 2020 la date de fin de prise en charge des honoraires et frais médicaux, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () " Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. 3. Il ressort des termes même de l'article 4 de l'arrêté contesté que le maire de Béziers a fixé au 26 janvier 2020 la date de consolidation des blessures de M. B et décidé que les soins et arrêts après cette date étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, les honoraires médicaux et frais directement entraînés par un accident de service doivent être pris en charge au titre de cet accident même s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation. Ainsi, et quand bien même M. B n'aurait formé aucune demande de prise en charge de frais ou honoraires médicaux auprès de la commune, en décidant que seuls les honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident de service antérieurement à la date de consolidation seront pris en charge au titre de cet accident, le maire de Béziers a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 13 mai 2020, en tant qu'il limite la prise en charge des frais médicaux entraînés par l'accident de service à la date de consolidation de son état de santé au 26 janvier 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le motif d'annulation du présent jugement n'implique pas que le maire de Béziers accorde la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident du 18 août 2014 postérieurement à la date de consolidation du 26 janvier 2020 mais seulement qu'il prenne un nouvel arrêté décidant de prendre en charge les honoraires et frais directement entraînés par l'accident de service, sans limiter cette prise en charge au regard de la date de consolidation. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Béziers d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 7. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de la commune de Béziers les frais de l'expertise, taxés et liquidés à hauteur de 900 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2022. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du 13 mai 2020, en tant qu'il fixe au 26 janvier 2020 la date de fin de prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident du 18 août 2014, est annulé, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 10 septembre 2020. Article 2 : Il est enjoint au maire de Béziers de prendre un nouvel arrêté décidant de prendre en charge les honoraires et frais directement entraînés par l'accident de service, même exposés après la date de consolidation des blessures résultant de l'accident de service survenu le 18 août 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à hauteur de 900 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2022, sont mis à la charge définitive de la commune de Béziers. Article 4 : La commune de Béziers versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Béziers. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 septembre 2022, La greffière, B. Flaesch N°2005223et
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2005323_20220930