TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2005324_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, M. et Mme A et C B doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction, à concurrence de 25 % des droits, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Nailloux (Haute-Garonne) pour un local à usage de maison d'habitation sis 410 chemin del Cers dans cette commune. Ils soutiennent que le coefficient de situation particulière du local doit être abaissé, compte tenu de l'implantation d'un parc éolien et d'une antenne de très grande hauteur. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable à raison de son caractère prématuré au regard des dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés. Par une ordonnance du 24 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2022. Un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, a été présenté par M. et Mme B et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de M. et Mme B. Considérant ce qui suit : Sur la fin de non-recevoir invoquée par l'administration : 1. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". L'article R. 199-1 du même livre dispose que : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 2. S'il est constant que M. et Mme B ont introduit leur requête le 22 octobre 2020, soit avant l'expiration du délai de six mois suivant l'introduction de leur réclamation du 22 juin 2020, laquelle n'avait donné lieu à aucune décision expresse de l'administration à la date d'enregistrement de la requête, le caractère prématuré de ladite requête a été régularisé par l'expiration en cours d'instance du délai de six mois suivant l'introduction de ladite réclamation. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée par l'administration du caractère prématuré de la requête doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties () (est établie) pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1496 dudit code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux () ". Et aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative des locaux d'habitation : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : / () Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0 () / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le coefficient de situation particulière applicable pour le calcul de la valeur locative d'un local d'habitation est destiné à traduire l'emplacement particulier de l'immeuble dans la commune d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. 4. A l'appui de leurs conclusions tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Nailloux (Haute-Garonne) pour un local à usage de maison d'habitation sis 410 chemin del Cers dans cette commune et constituant leur résidence principale, M. et B soutiennent que la fixation du coefficient de situation particulière du local à 0 n'est pas justifiée, compte tenu de l'implantation d'un parc éolien et d'une antenne de très grande hauteur. Toutefois, en premier lieu, le moyen tiré de l'implantation d'une antenne de très grande hauteur ne peut qu'être écarté dès lors qu'il résulte de l'instruction que ladite antenne, sur le territoire de la commune d'Aignes, n'a été édifiée qu'en juin 2020 et n'existait ainsi pas au 1er janvier de l'année d'imposition. En second lieu, s'il résulte de l'instruction que diverses éoliennes, édifiées en avril 2016 sur le territoire des communes d'Aignes, de Calmont et de Gibel, étaient visibles de la propriété des requérants au 1er janvier de l'année d'imposition, il résulte également de l'instruction que les éoliennes en cause sont éloignées de ladite propriété d'une distance comprise entre 3,7 kilomètres et 6 kilomètres et n'en sont visibles que sur la ligne d'horizon. Dans ces conditions, la seule circonstance, non contestée, que lesdites éoliennes soient implantées dans la direction des Pyrénées par rapport à l'habitation de M. et Mme B n'est pas de nature à faire considérer que l'administration aurait fait une évaluation inexacte du coefficient de situation particulière en estimant que ladite habitation bénéficie d'une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, au sens de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en réduction d'imposition de M. et Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le magistrat désigné J-C. DLa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2005324_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel