TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005327_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 385 euros ; 2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité d'un montant de 414,81 euros ; 3°) de lui accorder la remise de ses dettes. M. C soutient que : - il perçoit des indemnités mensuelles de chômage s'élevant à 900 euros net ; - il ne bénéficie plus de prestations sociales ; - ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses ; - il est dans une situation de précarité ; - il sollicite la bienveillance du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C était bénéficiaire de la prime d'activité ainsi que de l'aide personnalisée au logement. À la suite d'une régularisation de la situation de l'intéressé, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 414,81 euros au titre de la période d'octobre à décembre 2018 et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 385 euros au titre de la période de novembre 2018 à décembre 2019. Le requérant a sollicité une remise de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Dans la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 8 juillet 2020 par lesquelles la caisse d'allocations familiales a rejeté ses demandes de remises gracieuses et de prononcer la remise de ses dettes. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ;() ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. C, bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, était connu comme étant au chômage indemnisé à compter du 8 septembre 2018 et bénéficiait à ce titre d'un abattement de 30% sur ses revenus d'activité. À la suite d'un croisement de fichiers avec Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a constaté que M. C n'avait pas déclaré correctement dans ses déclarations trimestrielles de ressources ses revenus et sa reprise d'une activité professionnelle à compter de novembre 2018, entrainant la levée de l'abattement de 30% dont il bénéficiait. La régularisation de la situation du requérant a généré l'indu en litige d'aide personnalisée au logement qui n'est pas contesté par M. C. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un croisement de fichiers avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de la Savoie a constaté que M. C n'avait pas déclaré correctement dans ses déclarations trimestrielles de ressources les indemnités de chômage perçue au cours de l'année 2018. La régularisation de la situation du requérant a généré l'indu en litige de prime d'activité qui n'est pas contesté par M. C. 7. Si le requérant entend se prévaloir de sa situation de précarité, il n'apporte toutefois aucun élément quant à la nature et le niveau des charges qui pèsent sur son foyer, alors qu'il résulte des pièces produites par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie que l'intéressé dispose, en février 2021 d'un revenu mensuel de 2 371,87 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, M. C n'est pas fondé à demander une remise de l'indu en cause. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président, J-P. B La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005327
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2005327_20220914
Données disponibles
- Texte intégral