TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2005328_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis le 3 février 2020 par le conseil départemental du Val-d'Oise pour un montant de 150 euros, relatif à une amende administrative suite à une fraude au revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de payer cette somme compte tenu de la précarité de sa situation financière. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise, qui a demandé sa mise hors de cause par un mémoire du 4 janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un rapport d'enquête du 20 mai 2019 ayant révélé l'existence de ressources non déclarées conduisant à la réévaluation du droit au revenu de solidarité active (RSA) de Mme C, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui a adressé une notification d'indu d'un montant de 3 269,55 euros par courrier en date du 20 juin 2019. Par un courrier du 7 janvier 2020, le conseil départemental du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de Mme C une amende administrative à hauteur de 150 euros. Un titre de recette pour un montant de 150 euros a été émis le 3 février 2020 pour le recouvrement de cette créance. Mme C demande à être exonérée de cette somme, compte tenu de sa situation financière. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-52 du même code : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ". 3. Il résulte de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles qu'une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu d'apprécier si les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, et de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration ou une omission délibérée. 4. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'enquête de la CAF du 20 mai 2019 que Mme C a omis de déclarer des virements encaissés sur son compte bancaire personnel, provenant de sa participation à des tests consommateurs ou d'aides familiales, pour un montant de 2 727 euros en 2017 et de 2 590 euros en 2018. Dès lors que la requérante ne conteste pas ces omissions, alors qu'elle était tenue de déclarer à la CAF l'intégralité de ses ressources, les omissions déclaratives de l'intéressée doivent être regardées comme délibérées. Elles justifient l'infliction d'une amende administrative, sur le fondement des dispositions précitées au point 2. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme C doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer l'intégralité de ses ressources. Cette circonstance fait obstacle à qu'une remise de dette lui soit accordée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2005328_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel