TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005329_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2020 et 10 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Barbarin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le département de l'Isère a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre au département de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de non-renouvellement a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision ne repose sur aucun motif tiré de l'intérêt du service ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2021 et 15 février 2022, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - les observations de Me Barbarin, représentant M. B ; - et les observations de Mme E, représentant le département. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été employé par le département de l'Isère, en contrat à durée détérminée, depuis 2012 mais de façon discontinue, pour exercer au sein du collège des 6 vallées en qualité d'agent polyvalent. Son dernier CDD portait sur la période du 4 mai 2020 au 30 juillet 2020, pour remplacer un agent placé en disponibilité d'office. Le 9 juillet 2020, le département a adressé à M. B un courrier l'informant de son intention de ne pas renouveler son contrat, notifié le 16 juillet 2020. Ce même jour, il a été convoqué, par courrier du 10 juillet 2020, à un entretien au cours duquel ce non-renouvellement lui a été confirmé. Dans la présente instance, M. B conteste ce non-renouvellement de contrat. 2. La décision du 9 juillet 2020 a été signée par Mme A D, chef du service de gestion du personnel, qui disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du 23 octobre 2019, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. 4. En l'espèce, le département soutient que le dernier contrat de M. B n'a pas été renouvelé en raison de la persistance d'une attitude systématiquement contestataire de celui-ci à l'égard de sa hiérarchie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B a été rappelé à l'ordre le 4 octobre 2018 en raison, notamment, d'une attitude contestataire vis-à-vis des instructions de sa hiérarchie, le département ne produit aucun autre document ni aucune description circonstanciée des difficultés rencontrées depuis cette date, alors que le contrat de M. B a été par la suite renouvelé à onze reprises jusqu'à son dernier CDD se terminant le 30 juillet 2020. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que le motif tiré de l'intérêt du service invoqué par le département n'est pas fondé sur des faits matériellement établis. Par suite, la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le département de l'Isère a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 30 juillet 2020 doit être annulée. 5. Dès lors que le terme du dernier contrat de M. B est échu depuis le 30 juillet 2020 et que ce dernier ne dispose pas d'un droit au renouvellement de son contrat, il ne peut être enjoint au département de l'Isère de réintégrer M. B dans ses fonctions. Il y a seulement lieu d'enjoindre au département de l'Isère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon n°21LY00210 du 27 octobre 2021, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barbarin, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 1 000 euros à verser à Me Barbarin. DECIDE : Article 1er : La décision du 9 juillet 2020 par laquelle le département de l'Isère a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Isère de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision Article 3 : Sous réserve que Me Barbarin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Barbarin, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005329
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Chronologie de l'affaire
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005329_20221108