TA672ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2005338_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19 ; - l'arrêté du 3 novembre 2014 modifié le 29 avril 2019 fixant les conditions de délivrance du BTS " Comptabilité et gestion " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2024 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - et les observations de : * Me Diaby, avocat de M. B ; * et de M. A, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Une note en délibéré présentée par le recteur de l'académie de Strasbourg a été enregistrée le 23 février 2024. Le tribunal en a pris connaissance. Considérant ce qui suit : 1. M. B, scolarisé au lycée Leclerc à Saverne de 2018 à 2020, était candidat au brevet de technicien supérieur (BTS) comptabilité-gestion session 2020. Les épreuves écrites ont été remplacées, du fait de la crise sanitaire, par une appréciation de la valeur des candidats par le contrôle continu. Le 10 juillet 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg a avisé M. B de son ajournement aux épreuves de ce diplôme. Par courriel du 27 août 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté le recours gracieux présenté par M. B. Sur le désistement : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () " 3. Contrairement à ce que fait valoir la rectrice en défense, le requérant a expressément confirmé, par un mémoire du 1er octobre 2020, le maintien de sa requête suite au rejet du référé-suspension qu'il a exercé contre les décisions en litige par une ordonnance du 17 septembre 2020. Il ne saurait donc être réputé s'en être désisté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de la délibération du jury et du livret scolaire : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le livret scolaire du requérant comporte le cachet et la signature du chef d'établissement, et que le procès-verbal de la délibération du jury est signé par le président du jury, inspecteur pédagogique régional. Dès lors, le moyen tenant à l'absence de signature des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu'il en soit disposé autrement par la loi, par l'acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de ses dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 juin 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg a nommé les membres du jury de l'examen BTS " Comptabilité Gestion " de la session 2020. L'article 3 de cet arrêté précise qu'il fera l'objet d'une publication par voie d'affichage. Cette disposition de l'arrêté, relative à ses modalités de publication, permet de présumer que l'affichage prescrit a été effectivement mis en œuvre. Par suite, et alors que M. B se borne à contester la réalité de l'affichage de cet acte sans assortir ses allégations d'aucun élément de nature à renverser cette présomption, le moyen tenant au défaut de publicité de l'arrêté du 24 juin 2020 et, en conséquence, à l'absence de caractère exécutoire, doit être écarté. 7. D'autre part, aux termes de l'article D. 643-31 du code de l'éducation, dans sa version alors applicable : " Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury. / Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur de région académique. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme. / Il est composé à parts égales : / 1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ; / 2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. / Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement. / (). " 8. Il n'est pas contesté que l'arrêté du 24 juin 2020 portant composition du jury nomme quatorze professeurs et autant de membres de la profession. L'absence de parité étant expressément prévue par les dispositions précitées, la circonstance que seuls deux membres de la profession ont effectivement siégé aux délibérations concernant les épreuves de l'examen de BTS est ainsi sans incidence sur la régularité de la composition du jury, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jury aurait entaché sa délibération d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées. En ce qui concerne les notes figurant au livret scolaire et retenues par le jury : 9. Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée : " Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l'éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. / S'agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d'organisation, qui peut notamment s'effectuer de manière dématérialisée. () ". En application de ces dispositions, l'article 2 du décret du 5 juin 2020 susvisé prévoit que : " I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur : / 1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ; () / II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. / Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat. / Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation et par épreuve ou sous-épreuve ponctuelle orale ou pratique intervenus avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont également prises en compte. / () / III. - () 3. / Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 3, sur autorisation du jury. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s'effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. ". 10. Et aux termes du 1 de l'annexe au décret du 5 juin 2020 : " () / Les équipes pédagogiques sous l'autorité des chefs d'établissement renseignent le livret sur la base des notes de CCF déjà produites, des épreuves ou sous-épreuves ponctuelles déjà réalisées avant le 16 mars 2020 ou sur la base des notes de contrôle continu. / 1.1 Candidat scolarisé dans un établissement habilité à pratiquer le CCF / Les notes de contrôle en cours de formation et des épreuves ou sous-épreuves ponctuelles obligatoires passées avant le 16 mars, date de début de la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont renseignées au regard de chaque unité constitutive dans la colonne note de CCF ou d'épreuve ou sous épreuve ponctuelle passée avant le 16 mars. Les notes de CCF qui auraient eu lieu en 1re année de formation au BTS sont prises en compte. / 1.1.1. Attribution des notes de CCF / Cas 1 : l'ensemble des situations d'évaluation constitutives du CCF concerné ont été réalisées. La note globale de CCF prenant en compte l'ensemble des situations d'évaluation est renseignée dans la colonne correspondante. La colonne note de contrôle continu est laissée vierge. / Cas 2 : au moins une de ces situations d'évaluation a pu être réalisée. / - Si la ou les notes attribuées à ces situations reflètent le niveau atteint par l'élève, la note de CCF est renseignée dans le livret en s'appuyant sur les seules notes attribuées à ces situations ; / - Si la ou les notes attribuées à ces situations ne reflètent pas le niveau atteint par l'élève, la note globale de CCF est construite avec la ou les notes attribuées à cette situation complétées pour les situations d'évaluation manquantes d'une note de contrôle continu s'appuyant sur les évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées par l'unité constitutive. La note globale de CCF est ainsi définie selon les procédures habituelles de calcul de la note renseignée au bordereau de notation. / Cas 3 : aucune situation d'évaluation de CCF n'a pu être mise en œuvre. La colonne note de CCF ou d'épreuve ponctuelle passée avant le 16 mars est laissée vierge. La note de contrôle continu tient lieu d'évaluation pour l'unité constitutive correspondante. Elle est renseignée dans la colonne note obtenue par contrôle continu. / 1.1.2. Attribution des notes des épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques passées avant le 16 mars, date de début du confinement / - si l'épreuve ou sous-épreuve correspondant à l'unité constitutive concernée a été, pour un candidat, passée en totalité avant le 16 mars, la note obtenue à cette épreuve est renseignée dans la colonne note de CCF ou d'épreuve ou sous-épreuve ponctuelle passée avant le 16 mars ; / - si cette épreuve ou sous-épreuve a été passée en partie seulement avant cette date, la note globale (correspondant à l'UC) est établie à partir de la ou des notes attribuée(s) avant le 16 mars, complétée(s) pour les situations d'évaluation manquantes d'une note de contrôle continu. Cette note de contrôle continu est établie à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées par l'unité constitutive. La note globale (correspondant à l'UC) est renseignée dans la colonne note de CCF ou d'épreuve ou sous-épreuve ponctuelle passée avant le 16 mars / Pour les unités constitutives correspondant aux autres épreuves et sous-épreuves ponctuelles, la note résulte des notes de contrôle continu et est inscrite au livret dans la colonne note obtenue par contrôle continu. / () 1.3. Unités constitutives relevant de l'enseignement professionnel / - Cas des unités constitutives s'appuyant sur les stages effectués tout au long de la formation. Les équipes pédagogiques produisent, au regard des compétences visées par l'unité constitutive, une note de contrôle continu à partir des observations menées pendant les visites du stagiaire, d'un bilan de compétences, du rapport de stage possiblement produit par les candidats ou de toute évaluation menée pendant la formation ; / - Cas des unités constitutives s'appuyant sur un projet. Les équipes pédagogiques produisent, au regard des compétences visées par l'unité constitutive, une note de contrôle continu à partir des travaux déjà réalisés dans le cadre de ce projet, d'un bilan de compétences, des éléments de rapport possiblement produits par les candidats ou de toute évaluation menée pendant la formation ; / - Cas des unités constitutives correspondant à des épreuves pratiques non réalisées à partir du 16 mars. Les équipes pédagogiques produisent une note de contrôle continu au regard des travaux pratiques déjà réalisés et évalués au cours de la formation ou de tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences ciblées par l'unité constitutive ; / - Cas des unités constitutives réclamant la contribution de plusieurs disciplines. Les équipes définissent une note de contrôle continu, résultat de leur concertation et s'appuyant sur les évaluations menées tout au long de la formation ou de tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences ciblées par l'unité constitutive. " 11. Le requérant fait valoir que les notes obtenues en cours de formation pour les unités constitutives du diplôme, telles que renseignées dans le livret scolaire communiqué au jury de l'examen, et prises en compte par ce dernier pour lui refuser la délivrance du diplôme, sont entachées d'erreur de fait. S'agissant de la note obtenue au titre de l'U42 : 12. Il résulte du règlement de l'examen tel qu'issu de l'arrêté du 3 novembre 2014 modifié que l'UE 42 est une sous-épreuve au sein du module E4, lequel compte deux sous-épreuves, l'une ponctuelle (UE 41) et l'autre en CCF (UE 42). Cette sous-épreuve UE42 correspond à deux situations d'évaluation de 30 minutes chacune. 13. Si M. B soutient que la note de 11 qui lui a été attribuée pour l'unité d'enseignement U42 (pratiques comptables fiscales et sociales) serait erronée dès lors qu'il a obtenu une note de 13 sur 20 au premier trimestre et qu'aucune épreuve ni évaluation de cette unité n'a eu lieu au deuxième trimestre, il ne justifie, au titre de l'U42, que de la réalisation d'une unique sous-épreuve alors que deux situations d'évaluation sont prévues par le règlement de l'examen. En application du 1.1.2 de l'annexe au décret du 5 juin 2020, le requérant ne peut prétendre à ce que la note de 13 obtenue à une sous-épreuve de l'U42 soit reportée dans le livret scolaire. 14. En outre, il résulte des mêmes dispositions que la note finale correspondant à l'U42 est établie à partir de la note attribuée avant le 16 mars soit, en l'espèce, 13/20, complétée par une note de contrôle continu elle-même établie à partir des évaluations réalisées pendant toute la durée de la formation. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat, l'équipe enseignante a pu minorer la note de 13/20 obtenue par l'intéressé au titre de l'UC 42 pour lui attribuer la note globale de 11. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la note de 11 figurant au relevé de notes définitif est entachée d'erreur de fait. S'agissant de la note obtenue au titre de l'UE5 : 15. Il résulte du règlement de l'examen tel qu'issu de l'arrêté du 3 novembre 2014 modifié que l'UE 5 comporte deux situations d'évaluations orales en CCF, de 30 minutes chacune. 16. M. B soutient que la note de 8 qui lui a été attribuée pour l'UE5 (situations de contrôle de gestion et d'analyse financière) est également erronée dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune évaluation dans cet enseignement, que les notes obtenues dans certains processus (P5, P7) n'ont pas été prises en compte et qu'enfin, il a été porté absent, à tort, le 6 mai 2020 au titre d'un travail à rendre au titre du processus. 17. D'une part, il résulte du point 1.1.1 de l'annexe au décret du 5 juin 2020 que lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pas être mise en œuvre, la note de contrôle continu tient lieu d'évaluation pour l'unité constitutive correspondante. 18. D'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier l'appréciation portée par les enseignants au titre du contrôle continu. 19. M. B n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'absence de prise en compte de certains travaux, dès lors que les dispositions précitées mentionnent que les notes obtenues pendant la période de confinement ne sont pas prises en compte. 20. Il résulte de ce qui précède que la note de 8/20 figurant au livret scolaire et prise en compte par le jury pour refuser la validation de l'unité d'enseignement UE5 n'est pas entachée d'erreur de fait. Le moyen doit être écarté. S'agissant de la note obtenue au titre de l'UE41 : 21. Il résulte du règlement de l'examen tel qu'issu de l'arrêté du 3 novembre 2014 modifié que l'UE41 relève du contrôle continu, et que la note est obtenue par une situation d'évaluation écrite. 22. M. B soutient que la note attribuée au titre de l'UE41 (étude de cas) est erronée dès lors qu'il justifie avoir obtenu une note de 5 et non de 3/20 en P1-P2 et qu'un coefficient 2 a été appliqué pour cette note alors qu'il n'aurait dû être que de 1, qu'il aurait ainsi dû obtenir une note moyenne de 8,5/20 au titre de l'unité UE41. 23. Il n'est pas contesté qu'aucune évaluation n'a pu être réalisée avant le confinement. Dès lors, en application des dispositions du 1.3 de l'annexe au décret du 5 juin 2020, l'équipe pédagogique devait définir une note de contrôle continu, résultant d'une concertation et s'appuyant sur les évaluations menées tout au long de la formation ou de tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences ciblées par l'unité constitutive. 24. En premier lieu et d'une part, les coefficients mentionnés sur les bulletins scolaires n'ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, d'incidence sur les coefficients retenus pour l'obtention du diplôme, ces derniers relevant directement du règlement de l'examen tel que défini par l'arrêté susvisé du 3 novembre 2014 modifié. D'autre part, aucune des dispositions applicables à la délivrance du diplôme de l'espèce ne prévoit une prise en compte équivalente des notes obtenues en 1ère et 2ème années de formation. 25. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier que les moyennes obtenues par M. B, par processus ou par semestre, sur les deux années de formation, sont supérieures à la note qui lui a été attribuée au titre du contrôle continu, et révèlent ainsi une erreur de fait dans l'attribution de la note de 8/20 portée au livret scolaire et prise en compte dans le relevé de notes définitif, aucune des moyennes obtenues n'atteint 10/20. Cette erreur n'a ainsi eu aucune incidence sur la délivrance du diplôme ou même sur la validation d'une matière au titre de la session d'examen 2020. S'agissant de la note obtenue en UE 31 : 26. Si le requérant soutient que la note attribuée en UE3.1 (économie et droit) est irrégulière dès lors qu'il a été porté absent, à tort, lors de l'épreuve de réalisation de dossier de groupe du 3 mars 2020, il n'établit pas avoir été présent lors de cette épreuve. La seule circonstance que les autres élèves aient obtenu une note pour cette épreuve de groupe ne permet pas d'établir qu'il a rendu un travail. 27. En outre, si le livret scolaire mentionne une note de 9,5/20 attribuée par l'équipe enseignante, le jury a retenu la note de 10/20 et l'obtention de la matière UE31 a ainsi été validée pour la session d'examen 2020. 28. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la note obtenue au titre de l'UE 31 est entachée d'erreur de fait. S'agissant de la note obtenue en UE 2 : 29. Il résulte du règlement de l'examen tel qu'issu de l'arrêté du 3 novembre 2014 modifié que l'UE 2 compte deux situations d'évaluation en CCF, de 55 minutes chacune. 30. Le requérant fait valoir que la note attribuée au titre de l'UE2 (mathématiques) serait erronée dès lors qu'elle n'est pas constituée par la moyenne des deux trimestres (8,1 et 6,5) mais par la seule note du deuxième trimestre (6,5/20), et que cette note, prétendument obtenue lors d'une épreuve d'évaluation de fin de première année, ne lui a jamais été communiquée. 31. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la moyenne en mathématiques du requérant pour le second semestre 2019-2020 est de 6,5/20. Il n'est pas contesté que cette note correspond à l'une des sous-épreuves prévue dans le cadre de la validation de l'UE2. D'autre part, si M. B justifie d'une moyenne de 8,1/20 dans cette matière au premier semestre, il ne résulte pas des dispositions précitées du 1.1.2 de l'annexe au décret du 5 juin 2020 que cette moyenne devait être prise en compte au titre d'une sous-épreuve. Enfin, il résulte des mêmes dispositions que la note finale correspondant à l'UE2 est établie à partir de la note attribuée avant le 16 mars soit, en l'espèce, 6,5/20, complétée par une note de contrôle continu elle-même établie à partir des évaluations réalisées pendant toute la durée de la formation. Par suite, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat, l'équipe enseignante a pu conserver la note de 6,5/20 obtenue par l'intéressé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la note de 6,5/20 figurant au relevé de notes définitif est entachée d'erreur de fait. 32. En dernier lieu, M. B soutient que certaines notations ont été établies en méconnaissance du principe d'égalité dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la remise de certains travaux le concernant, à la différence d'autres élèves, et qu'il n'a pas été informé des modalités précises de calcul des notes définitives portées sur le livret scolaire. 33. Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas, par les seules pièces qu'il produit à cet égard, avoir rendu des travaux, ni avoir été placé dans la même situation que les élèves qui ont été notés, ni même que ces élèves ont vu leurs notes prises en compte pour l'obtention du diplôme. 34. D'autre part, les modalités de calcul des notes portées sur le livret scolaire sont détaillées par le décret du 5 juin 2020 et son annexe, combinés à l'arrêté du 3 novembre 2014 modifié. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'en aurait pas eu connaissance. 35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente relatives aux frais et dépens de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005338_20240321
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