TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA06 · 3ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2005339_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2020 et 11 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de deux appartements dont il est propriétaire situés 143 boulevard de Cessole et 4 avenue Cauvin à Nice ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas redevable de la taxe d'habitation pour l'appartement situé 4 avenue Cauvin dès lors qu'il était non meublé et non loué à la date du 1er janvier 2019 ;
- le montant de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti concernant l'appartement situé 143 boulevard de Cessole est erroné car il constitue sa résidence principale et non sa résidence secondaire au 1er janvier 2019 ;
- l'administration n'a pas exercé son droit de communication ;
- il est fondé à invoquer le bénéfice du droit à l'erreur résultant de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance ;
- l'administration fiscale n'a pas tenu compte de la possibilité offerte dans la deuxième page de son avis d'imposition à la rubrique " informations pratiques " de corriger sa déclaration en cas d'erreurs portées dans sa déclaration initiale ;
- il est fondé à demander le bénéfice du dégrèvement d'office prévu à l'article 1414 C du code général des impôts pour l'appartement situé 143 boulevard de Cessole car il constitue sa résidence principale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2023, a été présentée par M. A B et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019 à raison de deux appartements dont il est propriétaire situés 4 avenue Cauvin et 143 boulevard de Cessole à Nice. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été rejetée par l'administration fiscale, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge concernant l'appartement sis 4 avenue Cauvin et la décharge partielle de celle mise à sa charge concernant l'appartement sis 143 boulevard de Cessole.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due () Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Le I de l'article 1408 du même code dispose : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Selon l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1408 du même code dispose : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ".
3. La résidence principale s'entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels. Le logement qualifié de résidence principale est présumé être, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celui où est souscrite la déclaration de revenus du contribuable ou d'un couple.
4. En premier lieu, M. B conteste son assujettissement à la taxe d'habitation au titre de la résidence principale de l'appartement situé 4 avenue Cauvin à Nice au motif que ce logement était inoccupé et vide de tout meuble au 1er janvier 2019.
5. D'une part, la production d'une réponse adressée à l'administration fiscale à la suite d'une demande de renseignements indiquant que l'adresse principale du requérant est située 143 boulevard de Cessole, d'une facture de gaz en date du 19 novembre 2018 et d'un échange de courriers électroniques avec le service client du " Gaz Tarif Réglementé " en date du 26 juin 2018 indiquant que M. B a emménagé dans ce nouveau logement n'est pas de nature à justifier du caractère effectif de ce déménagement. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'adresse figurant sur la facture de gaz et dans la déclaration d'impôt au titre des revenus de l'année 2018, transmise en ligne le 21 mai 2019, est celle du 4 avenue Cauvin. Il est constant que M. B n'a accompli aucune démarche pour modifier son adresse ni auprès de l'administration fiscale ni auprès de son employeur avant son départ à la retraite le 1er août 2020, soit postérieurement à l'imposition en litige. La production d'une attestation d'assurance " habitation " indiquant que le logement situé 143 boulevard de Cessole est assuré en tant que résidence principale, valable du 2 février 2019 au 31 décembre 2019, ne permet pas plus d'établir le changement de résidence principale dès lors qu'elle est postérieure au 1er janvier 2019, date du fait générateur de l'imposition en litige. Enfin, il est constant que le requérant ne produit aucun document de nature à justifier du caractère effectif de son déménagement.
6. D'autre part, M. B n'apporte aucun élément de preuve de nature à démontrer que l'appartement sis 4 avenue Cauvin est inoccupé et libre de tout meuble.
7. Enfin, si le requérant soutient que l'administration fiscale n'a pas exercé son droit de communication pour obtenir des éléments de preuve révélant le caractère effectif du déménagement, il ne résulte d'aucune des dispositions des articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales que l'administration serait tenue d'exercer ce droit.
8. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de la résidence principale à raison de l'appartement dont il est propriétaire situé 4 avenue Cauvin à Nice.
9. En deuxième lieu, M. B soutient, concernant l'appartement situé 143 boulevard de Cessole à Nice, imposé au titre de la résidence secondaire, qu'il constituait sa résidence principale au 1er janvier 2019.
10. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que M. B n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que, au 1er janvier 2019, date du fait générateur de l'imposition en litige, il a effectivement transféré sa résidence principale à cette adresse.
11. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander la décharge partielle de l'imposition de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2019.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ".
13. M. B invoque le droit à l'erreur pour contester l'imposition mise à sa charge. Toutefois, il ne peut utilement invoquer un tel droit dès lors que son assujettissement à la taxe habitation au titre de résidence secondaire de son appartement situé 143 boulevard de Cessole ne constitue pas une sanction.
14. En quatrième lieu, M. B soutient que l'administration fiscale a méconnu la possibilité (cf. page 2 de l'avis d'imposition dans la rubrique " informations pratiques ") pour les contribuables de corriger leur déclaration d'origine s'ils s'aperçoivent, à la lecture de cet avis, qu'ils ont commis des erreurs.
15. S'il n'est pas contesté que M. B a informé l'administration de ce que sa résidence principale était désormais située 143 boulevard de Cessole à compter du 1er janvier 2019, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 6, qu'il n'apporte pas la preuve du caractère effectif de son déménagement et, par suite, de son changement de domicile principal. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'a pas méconnu le pouvoir pour les contribuables de corriger leur déclaration initiale en cas d'erreurs en ne tenant pas compte de ce changement au motif que le requérant n'assortissait pas cette allégation d'éléments de preuve de nature à justifier son déménagement.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. (). ".
17. Ainsi qu'il a été précédemment exposé aux points 5, 6, 7 et 9, il ne résulte pas de l'instruction que l'appartement situé 143 boulevard de Cessole constitue la résidence principale de M. B. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'application du dégrèvement prévu par les dispositions précitées.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge concernant l'appartement sis 4 avenue de Cauvin et la décharge partielle de celle mise à sa charge concernant l'appartement sis 143 boulevard de Cessole. Il s'ensuit que ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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TA3811 octobre 2022
DTA_2005339_20221011TA0630 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005339_20230630
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
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Référence
DTA_2005339_20230630
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