TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2005340_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, Mme B A conteste la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 5 novembre 2019 et demande une contre-expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute de contenir des moyens et conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative du ministère des armées, doit être regardée comme demandant, à titre principal, l'annulation de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 5 novembre 2019 et, à titre subsidiaire, " une contre-expertise ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de Mme A ne comportait aucun moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2005340_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel