TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005344_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 17 juin 2021, M. C et Mme B A représentés par Me Gouron, avocat, demandent au tribunal : 1°) - la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017 ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en refusant la déduction d'une pension alimentaire versée à leur fille et en se fondant sur une enquête qu'elle a réalisée sans leur communiquer, l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; - la valeur des deux appartements n'étant pas équivalente, l'administration ne pouvait retenir la seule valeur du lot n°6 pour déterminer le montant de la réduction d'impôt au titre de l'article 199 septvicies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". 3. En application des dispositions de l'article L. 57 du même livre l'administration peut, à tout moment jusqu'à la mise en recouvrement, compléter les motifs de son redressement, si son fondement légal n'est pas modifié. 4. Si les intéressés soutiennent que le service leur a refusé la déduction d'une pension alimentaire versée à leur fille en se fondant sur une enquête qu'il a réalisée sans leur communiquer, le service fait valoir sans être contesté que l'état de besoin de cette fille majeure n'est pas justifié. Ce motif fonde légalement le refus de déduction, et la non communication de l'enquête n'a donc ni privé les requérants d'une garantie ni influencé le redressement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. () IV. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de : - 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ; () ". Ces dispositions, qui introduisent une réduction d'impôt ayant pour objet de favoriser l'investissement locatif sans pour autant inciter à la construction de logements de petite surface correspondant davantage à un impératif de rentabilité financière qu'aux besoins réels du marché, limitent cependant cet avantage au titre d'une même année d'imposition à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement, afin que le mécanisme ainsi introduit n'engendre pas d'effets secondaires sur la taille des logements construits. 6. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Yajusa, dont M. et Mme A détiennent la totalité du capital social a acquis, le 23 mars 2010, dans l'ensemble immobilier situé 10 rue Doria à Montpellier (Hérault), deux logements référencés sous les lots n°6 et n°9 composés, respectivement, d'une surface habitable de 47,20 m² avec une mezzanine de 8,16 m² et d'une terrasse de 16,44 m² et d'une surface habitable de 32,93 m² et d'une terrasse de 8,36 m², pour un prix global de 344 773 euros. Les dispositions précitées de l'article 199 septvicies du code général des impôts limitant la réduction d'impôt qu'elles instaurent à l'acquisition d'un seul logement, l'administration a retenu la seule surface habitable du lot n°6, soit 62,5% du montant du prix de revient de ces deux logements, afin de déterminer la réduction d'impôt sur la base d'un prix de revient de 215 483 euros. Ainsi M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration devait prendre en compte les deux logements. Et les intéressés ne contestent pas utilement le prix retenu en faisant valoir que le lot n°9 présente une valeur unitaire moindre vu l'absence de mezzanine et une hauteur de plafond inférieure, car les plans et les photographies produits ne démontrent pas que ce lot présente des avantages supérieurs. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'un emplacement de stationnement devait être rattaché au lot n°6. Si les requérants demandent enfin une prise en compte des terrasses pour " la moitié de la valeur du bâti, conformément à ce qui se pratique normalement ", ce moyen est insuffisamment précis. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2015, 2016 et 2017, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque à M. et Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 2022. Le greffier, F. Balicki fb
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2005344_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel