TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005346_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. G B alias M. A D, représenté par l'AARPI THEMIS, agissant par Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son isolement au sein du centre pénitentiaire de Marseille Baumettes ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de la mesure d'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur, Mme E, dont il n'est pas établi elle dispose d'une délégation du ministre de la justice pour ordonner le placement des détenus à l'isolement ; - en l'absence de communication du dossier de mise à l'isolement préalablement à la prolongation de son placement à l'isolement, ses droits de la défense ont été méconnus ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour son auteur de disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires en violation de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - en ordonnant sa mise à l'isolement, le ministre de la justice a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2020, M. B alias M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alias A D, écroué depuis le 30 mars 2011, a été de nouveau incarcéré du 21 novembre 2019 au 4 août 2020, au centre pénitentiaire de Marseille. L'intéressé a été initialement placé à l'isolement le 10 novembre 2016 et cette mesure a été renouvelée à échéances régulières. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 3 mars 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement à compter du 5 mars 2020 jusqu'au 5 juin 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". La décision contestée a été signée pour le ministre de la justice et par délégation par Mme F E, directrice des services pénitentiaires, rédactrice à la section régimes de détention, discipline, évaluation des dispositifs et missions de sécurité des personnels en établissement, et régulièrement habilitée par arrêté du ministre du 12 juin 2019 publié au journal officiel du 15 juin 2019 à l'effet de signer les actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions à la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, lesquelles incluent les décisions en matière d'isolement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code alors en vigueur : " () Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. () ". Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a transmis son rapport motivé au garde des sceaux, daté du 26 février 2020. Le moyen tiré d'un vice de procédure invoqué sur le fondement de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du même code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 122-2 de ce code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". 5. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par écrit, le 3 février 2020 à 14 heures, de ce que la prolongation de son isolement était envisagée, des motifs justifiant une telle prolongation et de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites ou orales lors de l'audience prévue le 7 février 2020 à 14 heures et se faire assister. M. B a d'ailleurs demandé à être assisté d'un avocat, et fait part de son souhait de présenter des observations orales et écrites. Enfin, alors même que la décision envisagée ne présentait pas le caractère de sanction, le requérant a été mis à même de consulter les pièces de son dossier le vendredi 6 février 2020 à 13h30 en vue de l'audience prévue le 7 février 2020 à 14 heures pour l'examen de la mesure envisagée de prolongation de sa mise à l'isolement et l'intéressé n'établit pas avoir été privé de la possibilité d'user effectivement de cette faculté. Contrairement à ce qu'il soutient, ni les dispositions précitées ni aucun autre texte ou principe ne prescrivent à peine d'irrégularité de la procédure, la communication systématique à la personne détenue des pièces de son dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / () ". L'article R. 57-7-68 de ce code précise en outre que " () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivé ". L'article R. 57-7-69 du même code prévoit également : " Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à l'arrivée de la personne détenue dans le nouvel établissement. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été condamné à plus de neuf ans d'emprisonnement notamment pour des faits de violence et d'agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme, a été à l'origine de nombreux incidents disciplinaires dans les différents établissements où il a été détenu et a notamment proféré des insultes particulièrement violentes ainsi que des menaces envers des agents. Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que l'intéressé a été transféré du centre pénitentiaire des Baumettes au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses par mesure d'ordre et de sécurité après une agression commise sur un membre du personnel pénitentiaire le 8 avril 2020, pour laquelle il a été condamné le 2 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement. Cette agression a été commise à moins de quatre mois de la fin de peine de l'intéressé, qui a par ailleurs fait l'objet de plusieurs hospitalisations en unité spécialisée. C'est encore par mesure d'ordre et de sécurité qu'il a à nouveau été transféré au centre pénitentiaire de Marseille le 21 novembre 2019. Enfin, le rapport d'établissement du 26 février 2020 indique que compte tenu du comportement imprévisible de M. B, des multiples incidents dont il a été l'auteur et des risques d'agression sur le personnel, le maintien de la mesure d'isolement est impératif. Dans ces conditions, et alors que M. B se borne à alléguer qu'il conteste les faits sans apporter le moindre élément à l'appui de sa contestation, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de ce que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la prolongation de son placement à l'isolement constituait l'unique moyen d'assurer la protection des personnes et de garantir la sécurité au sein de l'établissement doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2020 du ministre de la justice doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B alias M. A D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. C La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2005346
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TA1321 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005346_20221121
TA781 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2005346_20221121
Données disponibles
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