TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005347_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, Mme B A épouse C, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du 28 août 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité administrative incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est illégal dans la mesure où son dossier était complet et qu'elle a présenté une demande de titre de séjour sur de nouveaux fondements ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encore le 7 août 2018 n'est plus exécutoire depuis le mois d'août 2019 ; - elle ne peut plus faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande de communication des motifs de la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour du 9 septembre 2020 est demeurée sans réponse ; - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts notamment parce qu'elle est privée de droit au travail et se trouve dans une situation d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante chinoise née le 27 février 1982, est entrée en France, en octobre 2007, sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre des études. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant-élève " renouvelés jusqu'au 9 octobre 2013. Elle a sollicité, le 26 mars 2013, un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2015, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours intenté à l'encontre de cet arrêté, par un jugement du 3 décembre 2015. Ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Isère du 24 juin 2015 ont été annulés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2016, qui a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. 2. Mme A a épousé un ressortissant français le 13 juin 2016. Elle a présenté une demande de titre de séjour le 4 juillet 2016, sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2016, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La requérante a sollicité un titre de séjour le 5 mars 2018, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par un arrêté du 7 août 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 novembre 2018, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 janvier 2020. Mme A a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande du 16 octobre 2020 tendant à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans édictée à son encontre. Par une ordonnance du 8 septembre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. 3. Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 28 août 2020, à titre principal, en qualité de conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code, et à titre très subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision verbale du 28 août 2020, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a décidé, le 12 mai 2022, de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme A, valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2023. Cette décision doit être regardée comme ayant rapporté celle par laquelle il avait refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante, qui sont devenues sans objet. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision verbale du 28 août 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE Le greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2005347_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel