TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005347_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2020, 28 juin et 28 juillet 2021, M. A C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le président de la région Hauts-de-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 2017 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de la région Hauts-de-France de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 2017 et de prendre en charge l'ensemble des frais médicaux qui en sont la conséquence. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - la région a commis une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas comme étant imputable au service l'accident survenu le 11 octobre 2017. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mars et 9 juillet 2021, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zoubir, rapporteure ; - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B pour la région Hauts-de-France. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, agent de maîtrise territorial de la région des Hauts-de-France, a exercé de 2001 à 2019 les fonctions de chef de cuisine au lycée des Nerviens à Bavay (Nord). A la suite d'une réunion professionnelle s'étant tenue le 11 octobre 2017 entre la proviseure de l'établissement et les agents des services administratifs et techniques du lycée, M. C a été placé en arrêt de travail pour la période du 12 octobre 2017 au 26 juin 2018, puis à compter du 1er septembre 2018, pour troubles anxio-dépressifs. M. C a sollicité, le 12 octobre 2017, la reconnaissance de son congé de maladie en accident de service. Après qu'une expertise médicale a été diligentée et que la commission de réforme a été saisie pour avis, l'employeur de M. C, a, par un arrêté du 20 décembre 2019, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 2017. M. C a formé, le 18 février 2020, un recours gracieux contre cet arrêté demeuré sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 et la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date du dépôt de la déclaration d'accident de service : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages produits par les parties, que lors de la réunion de service tenue le 11 octobre 2017 un désaccord est survenu entre la proviseure du lycée et M. C au sujet des horaires de pause des agents du service de restauration et que ce désaccord a entrainé un " échange virulent " entre eux. Il ressort également des témoignages concordants de deux des agents du service que, lors de cet échange, M. C, qui serait resté courtois, a fait l'objet, de la part de la proviseure, de reproches insistants, d'accusations et de menaces de sanction d'avertissement, et ce, en présence des agents d'autres services et de ses collaborateurs, mettant l'intéressé et ces derniers " mal à l'aise ". Il ressort également de ces témoignages que M. C est sorti de cette réunion très ébranlé et qu'il s'est effondré en pleurs dans son bureau. Au regard de ces éléments, et compte tenu notamment du caractère public des reproches et des menaces adressés à l'agent, il y a lieu de considérer que le comportement de la proviseure du lycée a, compte tenu du contexte d'humiliations publiques généré, excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il ressort par ailleurs des nombreux certificats médicaux produits et des expertises des médecins agrées désignés par la commission de réforme, que le requérant présente, depuis cette date, des troubles anxio-dépressifs moyens à sévères ainsi que des épisodes de tachycardie ventriculaire sans état antérieur à l'accident du 11 octobre 2017. Les médecins experts ayant examiné M. C ont considéré son état comme imputable au service et la commission de réforme, dans sa séance du 24 mai 2019, a rendu un avis allant dans le même sens. Par suite, en refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident du 11 octobre 2017, la région Hauts-de-France a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2019 portant refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident du 11 octobre 2017 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Au regard du moyen d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la région Hauts-de-France de prendre une décision reconnaissant l'accident survenu le 11 octobre 2017 comme imputable au service et, par suite, de requalifier l'ensemble des congés de maladie dont M. C a bénéficié depuis cette date, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le président de la région Hauts-de-France a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 octobre 2017, dont a été victime M. C, et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au président de la région Hauts-de-France de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 11 octobre 2017 et des congés de maladie pris en conséquence à compter du 12 octobre 2017 par M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la région Hauts-de-France. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Leguin, présidente, - M. Borget, premier conseiller, - Mme Zoubir, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, Signé N. ZOUBIR La présidente, Signé A-M. LEGUIN La greffière, Signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5911 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005347_20230411
CAA7830 avril 2025
DCA_22VE01880_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005347_20230411