TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005348_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et 31 mai 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Société d'Exploitation Général de Produits Industriels (SEG), représentée par son président, demande au tribunal le remboursement du crédit d'impôt recherche dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'année 2019. Elle soutient que c'est en méconnaissance des dispositions des 1 et 2 de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts et de la doctrine administrative que l'administration a refusé de prendre en compte au titre des dépenses de recherches, les salaires versés à MM A et B. Par mémoires en défense, enregistrés les 7 mai et 18 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS SEG, spécialisée dans la fabrication d'isolants de hautes performances pour machines électriques, demande la restitution d'un crédit d'impôt recherche à hauteur de la somme de 9 169 euros pour les dépenses de recherche qu'elle a engagées au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. () ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. () ". 3. L'administration a refusé la prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche de la SAS SEG, sur le fondement des dispositions précitées du b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, des rémunérations versées à deux de ses salariés, l'un titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de chimie de Montpellier (Hérault), l'autre d'un brevet de technicien supérieur de maintenance industrielle. 4. Il résulte de l'instruction que les contrats de travail de ces deux salariés indiquent qu'il s'engagent, respectivement, " à assurer au nom et pour le compte de la société la fonction de responsable commercial " et " à assurer au nom et pour le compte de la société tous les achats de l'entreprise () surveiller régulièrement toutes les personnes physiques ou morales susceptibles de vendre des produits qui intéressent la société SEG (y compris à l'étranger), d'acheter au meilleur prix des produits de qualité. ". En se bornant à produire des tableaux de " suivi d'activité " retraçant les heures consacrées mensuellement aux travaux de recherche par ces deux salariés durant l'année 2019, sans justifier la réalité et le détail du temps qu'ils auraient effectivement passé à de telles opérations, la SAS SEG n'établit pas, comme elle serait seule à même de le faire, la participation régulière et directe des intéressés aux activités de recherche proprement dites. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les dépenses correspondantes pour la détermination du crédit d'impôt recherche. 5. Enfin la doctrine administrative invoquée, BOI-BIC-RCI-10-10-20-20 du 5 décembre 2018 et instruction 4A-3-12 du 23 février 2012 de la direction générale des finances publiques, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Et le guide du crédit impôt recherche 2020, qui n'a pas la valeur d'une instruction fiscale, n'est pas opposable au service. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Société d'Exploitation Général de Produits Industriels est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Société d'Exploitation Général de Produits Industriels et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le rapporteur, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 janvier 2023. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
DTA_2005348_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel