TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005351_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 21 janvier 2020 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Ain de lui accorder cette carte. Il soutient que des taux d'incapacité égal à 50 %, puis compris entre 50 % et 79 %, lui ont précédemment été reconnus, respectivement pour les périodes du 10 février 2015 au 31 octobre 2019 et du 1er février 2017 au 31 octobre 2019 ; il présente des atteintes neurologiques, des troubles vestibulaires, des troubles de la vision, une déficience acoustique, un déficit moteur et une atteinte des nerfs périphériques ; il ne peut marcher seul sur plus de 10 mètres sans l'aide d'une tierce personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le départemental de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant ne remplit pas les critères d'obtention de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. M. A a deposé une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Ain, le 4 juillet 2019. Par une décision du 21 janvier 2020, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté cette demande. Le requérant a formé un recours gracieux le 24 mars 2020 afin de contester cette décision. Par une décision du 12 mai 2020, le président du conseil départemental de l'Ain a rejeté ce recours. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose que : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ". 4. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. M. A indique qu'il présente des atteintes neurologiques, des troubles vestibulaires, des troubles de la vision, une déficience acoustique, un déficit moteur et une atteinte des nerfs périphériques. Il ajoute également qu'il ne peut marcher seul, sur une distance de plus de 10 mètres, sans l'assistance d'une tierce personne. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature médicale qui permettrait d'attester l'existence des troubles dont il se prévaut et d'établir que son périmètre de marche serait limité à moins de 200 mètres ou qu'il aurait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine. Par ailleurs, les circonstances qu'il a précédemment bénéficié, à la suite de la reconnaissance de taux d'incapacité, d'une carte de priorité pour personnes handicapées et de l'allocation aux adultes handicapés sont, par elles-mêmes sans incidence, ces avantages étant octroyés au vu de critères différents. M. A ne peut de même utilement faire valoir qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité. Dans ces circonstances, M. A n'établit pas être affecté d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Il ne remplit dès lors pas les conditions fixées par ces dispositions pour se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du président du conseil départemental de l'Ain. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2005351_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel