TA773ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA77 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005351_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, la SAS Orkos, représentée par Me Loup, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement en sa faveur de la créance née du report en arrière de son déficit fiscal de 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - contrairement à ce que soutient l'administration, elle a présenté une déclaration 2039-SD ; - elle remplit les conditions de fond pour obtenir le remboursement de cette créance, dès lors qu'elle est une société française assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Orkos a sollicité, le 16 mai 2019, le remboursement du report en arrière du déficit au titre de l'année 2013 pour un montant de 193 290 euros. Par décision du 14 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, la société demande le bénéfice de ce remboursement. 2. Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et à l'exclusion du bénéfice exonéré en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 207 à 208 sexies ou qui a bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui a ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'option mentionnée au premier alinéa n'est admise qu'à la condition qu'elle porte sur le déficit constaté au titre de l'exercice, dans la limite du montant le plus faible entre le bénéfice déclaré au titre de l'exercice précédent et un montant de 1 000 000 €. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance non imposable d'égal montant. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 46 quater-0 W du même code : " I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration ". 3. Pour rejeter la demande de remboursement du report en arrière de déficit au titre de l'année 2013, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a notamment fait état de ce que " la société Orkos n'a pas déposé l'imprimé 2039-SD " et qu'en conséquence, sa demande n'était pas recevable en la forme. A l'appui de sa requête, la SAS Orkos produit l'imprimé en cause daté du 7 mai 2014 et signé par son gérant. Toutefois, elle n'apporte ainsi pas la preuve qu'elle a effectivement rempli et joint au relevé de solde de l'exercice 2013 le formulaire n° 2039-SD prévu par les dispositions précitées de l'article 46 quater-0 W du code général des impôts afin d'exercer l'option pour le report en arrière du déficit de l'exercice 2013. 4. Il en résulte que les conclusions tendant au remboursement de la somme de 193 290 euros au titre du report en arrière du déficit de l'année 2013 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Orkos est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Orkos et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°°2005351
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2005351_20230511
Données disponibles
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