TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005352_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 4 points au capital affecté à son permis de conduire, en tant qu'elle indique que le solde de points affecté à son permis de conduire est de 6 points. 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé auprès du ministre de l'intérieur le 26 septembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros pour le temps que cette erreur lui a fait perdre. Il soutient que la décision du 15 août 2020 attaquée est entachée d'une erreur manifeste en que qu'elle écrit : " le solde de points restant affecté au permis est de 6 points sur un capital de 12 points en date du 14/08/2020 ". Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de réparation n'a pas été précédée d'une demande préalable auprès de son administration et que le requérant n'établit pas une faute que l'administration aurait commise ; - au terme de la période probatoire du requérant, il disposait d'un solde de 10 points et qu'en conséquence, l'infraction commise le 18 juin 2020 a bien eu pour effet de porter son solde de points à 6 points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 M " du 15 août 2020, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le retrait de quatre points de son permis de conduire. M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation de cette décision du 21 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 3. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur relatif au permis de conduire de M. B que le requérant disposait d'un permis probatoire à compter du 26 juillet 2016, et a bénéficié les 26 juillet 2017 et 26 juillet 2018, de deux ajouts de 2 points. Au terme de sa période probatoire, M. B disposait donc d'un solde de 10 points. Toutefois, l'infraction commise le 18 juin 2020 a donné lieu à un retrait de 4 points. Dès lors, le compte de points présentait un solde positif de 6 points. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 août 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a formé auprès du ministre de l'intérieur le 26 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur la demande d'indemnisation : 4. Le ministre oppose, dans son mémoire enregistré le 21 janvier 2021, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de liaison du contentieux, dès lors qu'aucune pièce produite par M. B ne contient une demande de sa part adressée au ministère tendant au versement de la somme sollicitée. M. B n'a pas davantage présenté une telle demande postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel. En l'absence de liaison du contentieux au jour du présent jugement, les conclusions indemnitaires de M B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le président-rapporteur Signé G. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2005352_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel