TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAYCitée 1×
TA06 · Magistrat M. FAY — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005352_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, la SCI YVEMA, représentée par son gérant, M. B C, demande au tribunal : * d'annuler la contrainte en date du 4 novembre 2020 émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour un indu d'allocation de logement sociale référencée IN4 001 d'un montant de 1 076,00 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018 ; * le remboursement par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de la somme de 1 076,00 euros. La SCI YVEMA fait valoir que l'indu d'allocation de logement sociale a servi à régler les travaux de remise en état de l'appartement après le départ du locataire, M. D, fin septembre 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut : * à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté ; * à titre subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En date du 4 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a délivré une contrainte à la SCI YVEMA pour un indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001 d'un montant de 1 076,00 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2018. La SCI YVEMA s'oppose à la contrainte en date du 4 novembre 2020 et demande le remboursement par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de la somme de 1 076,00 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes des dispositions de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte en date du 4 novembre 2020 comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale mentionné au point 2 ci-dessus. La contrainte objet du présent litige a été notifiée à la SCI YVEMA le 18 novembre 2020. En application des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus, la société requérante avait jusqu'au 3 décembre 2020 à minuit pour adresser au greffe du tribunal sa requête en opposition à ladite contrainte. La présente requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 23 décembre 2020, les conclusions aux fins d'opposition à contrainte présentées par la SCI YVEMA sont tardives et entachées, pour ce motif, d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, la requête de la SCI YVEMA ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI YVEMA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI YVEMA et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALe greffier, signé D.CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6923 juin 2022
DCA_21LY01357_20220623TA0616 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005352_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 16 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005352_20221216
Données disponibles
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