TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2005353_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 21 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Brom, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à la suite de la reprise, à hauteur de 26 225 euros, du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement dont elle avait bénéficié en 2018 ; 2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; - elle est en droit de bénéficier du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement au titre de l'année 2018 conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - elle est fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencée aux paragraphes 130, 140 et 200 du bulletin officiel BOI-IR-PAS-50-10-20-30. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a notamment exercé, à compter du 1er mars 2018 et jusqu'en octobre 2018, les fonctions de cogérante de la société Horizon Fermetures et a perçu, à ce titre, une rémunération mensuelle de 15 000 euros au cours de cette période. Elle a, au titre de l'année 2018, déclaré une rémunération totale de 109 754 euros dont 105 000 euros de revenus d'associés perçus pour la première fois au titre de l'année 2018, et bénéficié d'un crédit pour la modernisation du recouvrement d'un montant de 33 066 euros. Dans le cadre de l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, pour laquelle Mme A a déclaré une rémunération de 28 000 euros correspondant à des pensions alimentaires, l'administration fiscale a remis en cause l'octroi de ce crédit à hauteur de 26 225 euros. Mme A demande au tribunal la décharge de l'imposition ainsi mise à sa charge. 2. En premier lieu, les vices propres qui pourraient entacher la décision prise par l'administration fiscale sur la réclamation d'un contribuable sont dépourvus de toute influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de la société requérante est inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié : " II. A. - Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu. () / F.-1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ; / 2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017. / 2. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables : 1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ; / 2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frère et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même année. / 3. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2. / Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019 () ". 4. Il résulte de l'instruction que les rémunérations perçues en 2019 par Mme A, qui a cessé toute activité au sein de la société Horizon Fermetures à compter du mois d'octobre 2018 à la suite de sa révocation, étaient inférieures à celles perçues en 2018, première année au titre de laquelle elle avait perçu les rémunérations visées au 2 du F du II de l'article 60 précité de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. En application des dispositions du deuxième paragraphe du 3 du F du II de ce même article, c'est à bon droit que le bénéfice du crédit d'impôt qui lui avait été accordé en 2018 a ainsi été remis en cause à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2018 et en 2019. Ces dispositions ne prévoyant aucune exception, Mme A n'est pas fondée à obtenir, sur le terrain de la loi fiscale, une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 consécutivement à cette remise en cause. 5. En troisième et dernier lieu, Mme A n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative référencées aux paragraphes 130 et 140 du bulletin BOI-IR-PAS-50-10-20-30 n°200 du 26 juin 2019 dès lors qu'elles sont relatives aux hypothèses, dont elle ne relève pas, dans lesquelles le contribuable peut solliciter la restitution, en 2020, de tout ou partie de la fraction de crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement dont il n'a pas pu bénéficier en application du plafonnement. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir du paragraphe 200 du bulletin BOI-IR-PAS-50-10-20-30, aux termes duquel : " Il est admis que ce cas de remise en cause ne s'applique pas lorsque le contribuable peut justifier de la diminution, entre 2018 et 2019, de la rémunération perçue par la société qu'il contrôle par une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou une rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 () et que la diminution de cette même rémunération en 2019 est justifiée ", dès lors, n'ayant perçu aucun revenu de la part de la société dont elle était cogérante au titre de l'année 2019, sa situation ne relève pas de cette tolérance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé M. Pouget La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 mai 2023
DCA_22DA01081_20230525TA0611 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2005353_20240111
TA7516 juin 2025
ORTA_2412746_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005353_20240111
Données disponibles
- Texte intégral