TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambreSatisfaction Totale
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005358_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 2020 et 18 janvier 2021, M. K D, représenté par le cabinet Samson et Weil, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le préfet du Finistère a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Il soutient que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article R. 413-14 du code de la route qui s'applique spécifiquement à l'infraction qui lui est reprochée ; - cette décision ne comporte de surcroît aucune motivation en fait et contrevient notamment aux dispositions de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs dès lors que la motivation stéréotypée prévue par cette circulaire, ne saurait s'appliquer à sa situation et à l'infraction relevée à son encontre ; - en mettant en œuvre la procédure d'urgence prévue par l'article L. 224-2 du code de la route, sans qu'aucune circonstance ne le justifie, le sous-préfet de Brest a commis une erreur manifeste d'appréciation, un détournement de procédure et méconnu le principe du contradictoire issu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, représenté par Me Samson, a commis le 21 novembre 2020 une infraction au code de la route ayant entraîné la rétention de son permis de conduire à titre conservatoire, puis, le 23 novembre 2020, à la suspension de validité de son titre de conduite pour une durée de 4 mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. 2. Il résulte de l'instruction que l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. C J, sous-préfet de l'arrondissement de Brest, prévoit que cette délégation est notamment accordée " Pour l'exercice des fonctions uniques départementales : droits à conduire et professions réglementées () " L'article 3 de ce même arrêté précise qu' : " En cas d'absence ou d'empêchement de M. C J, la délégation qui lui est conférée par les articles 1 et 2 sera exercée par M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère / En cas d'absence ou d'empêchement concomitant de MM. Ivan J et Christophe Marx, cette même délégation de signature sera exercée par M. I B, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Finistère, ou en cas d'indisponibilité de sa part, par M. G H, sous-préfet de l'arrondissement de Morlaix, ou en cas d'indisponibilité de sa part, Mme A F, sous-préfète de l'arrondissement de Châteaulin. " L'article 4 de cet arrêté indique enfin que : " Délégation de signature est donnée à Mme Catherine Merckx, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, secrétaire générale de la sous-préfecture de Brest, pour toutes matières relevant de la sous-préfecture ne requérant pas la signature d'un membre du corps préfectoral () ". Dans ces conditions, Mme E, auteure de la décision attaquée du 23 novembre 2020, ne saurait être regardée comme ayant été porteuse d'une délégation de signature à l'effet de signer les décisions de permis de conduire, lesquelles relevaient de la seule compétence du corps préfectoral. 3. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 23 novembre 2020 doit être annulée D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K D et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le président-rapporteur Signé G. LLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec N° 200538
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2005358_20220727
Données disponibles
- Texte intégral