TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2005359_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, M. B A saisit le tribunal afin d'obtenir un nouvel examen de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation, laquelle a été implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur à la suite de son recours formé à l'encontre de la décision du préfet du Calvados prise le 8 octobre 2019. Il soutient qu'il remplit toutes les conditions requises pour se voir accorder la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter la requête présentée par M. A. Il soutient que : - il a expressément statué sur le recours formé contre la décision préfectorale par une décision du 17 juin 2020 ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé contre la décision préfectorale ne sont pas recevables dès lors que cette décision expresse s'y est substituée ; - le motif de la décision attaquée n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les circonstances, extérieures au motif de la décision attaquée, invoquées par le requérant sont sans incidence sur la légalité de cette décision. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 novembre 2023 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant algérien qui est né le 6 janvier 1976. Il a présenté, auprès des services de la préfecture du Calvados, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 8 octobre 2019, l'autorité préfectorale a ajourné cette demande en lui imposant un délai de deux années avant de pouvoir en déposer une nouvelle. M. A a, pour contester cette décision, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 5 décembre 2019. Estimant que ce recours a été implicitement rejeté, M. A saisit le tribunal au moyen d'une requête par laquelle il demande qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande. Sur l'objet des conclusions : 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour décider s'il y a lieu d'accorder la nationalité française. Il lui incombe seulement d'exercer un contrôle de la légalité de la décision prise par le ministre de l'intérieur sur la demande de naturalisation et, en cas d'annulation de cette décision, d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de cette demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juin 2020, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux années à compter du 8 octobre 2019 la demande de naturalisation présentée par M. A. L'intéressé doit être regardé comme sollicitant du tribunal l'annulation de cette décision, laquelle est intervenue avant l'expiration du délai d'instruction de sa demande à l'issue duquel serait née, si le ministre de l'intérieur n'avait pas gardé le silence, une décision implicite de rejet. Au fond : 4. Pour ajourner à deux années à compter du 8 octobre 2019 la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur a relevé que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai. (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ". 6. L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'insertion sociale et professionnelle de l'intéressé. 7. La légalité d'une décision ajournant une demande de naturalisation ne s'apprécie pas au regard des circonstances de droit et de fait postérieures à la date à laquelle elle a été prise. L'évolution de la situation de l'intéressé, postérieurement à l'intervention de cette décision, n'a ainsi en principe pas d'incidence sur la légalité de cette décision. 8. M. A ne fournit aucun élément relatif à son parcours professionnel jusqu'à la date de la décision en litige. Il apparaît seulement qu'il a bénéficié, en 2016, en 2017 et en 2018, de revenus qu'il a déclarés, au titre de l'impôt sur le revenu, dans la rubrique "salaires et assimilés", s'élevant respectivement à 6 404 euros, à 638 euros et à 3 854 euros. Au cours de l'année 2018, il a également perçu le revenu de solidarité active. Au regard de ces éléments, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que son parcours professionnel ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 9. Enfin, eu égard au motif qui fonde cette décision et au large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour déterminer s'il y a lieu d'accorder la naturalisation, la circonstance que des éléments de la situation de M. A lui permettraient de satisfaire à certaines des conditions pour ne pas se voir opposer un refus d'acquérir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 17 juin 2020, ajournant à deux ans à compter du 8 octobre 2019 la demande de naturalisation présentée par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2005359_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel