TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005361_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2020, M. B D, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2020 par lequel le Préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au Préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. M. D soutient que : - l'auteur de la décision attaquée n'était pas compétent pour l'édicter ; - la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1966, est entré en France en octobre 2019 sous couvert d'un titre de séjour italien portant la mention résident de longue durée UE. Il a sollicité, le 29 janvier 2020, son admission au séjour. Par arrêté du 5 mai 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, le Préfet du Haut-Rhin a porté délégation de signature à M. Geney, secrétaire Général de la Préfecture du Haut-Rhin pour signer, au nom du Préfet, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'auteur de l'acte, M. A, peut être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. D se prévaut de la présence en France de sa belle-sœur et d'une promesse d'embauche. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne lui garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il est entré en France en octobre 2019 à l'âge de 53 ans. Il n'était présent sur le territoire français que depuis sept mois à la date de la décision attaquée. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants, son frère et ses parents. La seule présence en France de sa belle-sœur et l'existence d'une promesse d'embauche sont insuffisantes pour caractériser une vie privée et familiale en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le président-rapporteur, C. E Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2005361_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel