TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2005364_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2020 et le 20 février 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 250 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la chute d'un câble sur son véhicule, survenue le 5 septembre 2020, alors qu'elle traversait le tunnel de la Mescla à Malaussène. Elle soutient que : - la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à hauteur de 250 euros au titre de la franchise de son assurance. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Pontier, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les conclusions indemnitaires sont dépourvues de chiffrages ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023. Un mémoire présenté par la métropole Nice Côte d'Azur a été enregistré le 1er mars 2023. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 septembre 2020, alors qu'elle circulait sous le tunnel de la Mescla à Malaussène, Mme A soutient qu'un câble s'est décroché venant percuter son véhicule. Par un courrier daté du 14 octobre 2020, la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande préalable indemnitaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 250 euros au titre de la franchise de son assurance. Sur les fins de non-recevoir opposées par la métropole : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision du 14 octobre 2020 portant rejet de la demande préalable indemnitaire mentionne bien les délais et voies de recours, la métropole n'apporte pas la preuve de la date de notification de cette décision. Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la métropole, en l'absence de date de notification certaine, le délai de recours de deux mois ne pouvait commencer à courir à compter du 14 octobre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. 4. En deuxième lieu, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de la requérante au motif qu'elle aurait été indemnisée par son assurance doit être écartée dès lors que Mme A demande à être indemnisée de la franchise restée à sa charge. 5. En troisième et dernièr lieu, il résulte de l'instruction que la requérante a régularisé ses conclusions indemnitaires par un courrier du 20 février 2023 aux termes duquel elle réclame le remboursement de 250 euros au titre de sa franchise d'assurance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de chiffrage des conclusions indemnitaires doit être écartée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est recevable. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, d'établir l'existence de l'obstacle et d'un lien de causalité direct et certain entre celui-ci et le préjudice. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition de Mme A, dressé le 6 septembre 2020 à 9h30, que la requérante circulait sur la route du tunnel de la Mescla, à Malaussène, le 5 septembre 2020 vers 8 h 00, lorsqu'un câble électrique s'est décroché venant endommager son véhicule. Par ailleurs, il résulte du compte-rendu d'intervention n° 37 versé au dossier par la métropole Nice Côte d'Azur, que le 5 septembre 2020, les services de la métropole ont été avertis à 8 h 25 qu'un câble pendait dans le tunnel de la Mescla donnant lieu à une intervention des agents qui a pris fin à 10 h 30. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la matérialité des faits comme établie. 9. Il résulte également de l'instruction que la requérante justifie avoir engagé la somme de 959,94 euros au titre des frais de réparation de son véhicule. En outre, par un courrier du 9 septembre 2020, la compagnie d'assurance de la requérante l'a informé que la franchise s'élevait à la somme de 250 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le préjudice invoqué par la requérante comme certain. Par suite, Mme A est fondée à solliciter la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 250 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La métropole Nice Côte d'Azur est condamnée à verser à Mme A la somme de 250 euros. Article 2 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005364_20231017