TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 2ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005370_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2020 et 9 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2020, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté ses recours des 5 décembre 2019 et 28 avril 2020 et a confirmé le refus du 15 octobre 2019 de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée. Elle soutient qu'elle est atteinte d'une hydrocéphalie congénitale et d'une dyspraxie qui entraînent des troubles de la mémoire et de l'attention divisée, des migraines et une grande fatigabilité ; en raison de ce handicap, elle rencontre une gêne quotidienne et d'importantes difficultés, notamment lorsqu'elle se trouve en situation professionnelle. La maison départementale des personnes handicapées de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 20 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat-désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chenevey, magistrat désigné, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a déposé, le 25 avril 2019, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Par une décision du 15 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté cette demande. La requérante a formé des recours gracieux les 5 décembre 2019 et 28 avril 2020 afin de contester cette décision. Par une décision 23 juin 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté ces recours et a confirmé la décision de refus du 15 octobre 2019. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 23 juin 2020. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). " 3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un bilan d'ergothérapie réalisé le 28 juin 2019, d'une attestation établie le 3 décembre 2019 par un praticien hospitalier du service de neurochirurgie du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et d'un compte-rendu de bilan de neuropsychologie effectué le 14 février 2020, que Mme B souffre d'une hydrocéphalie et d'une dyspraxie qui entraînent des difficultés dans les apprentissages, notamment manuels, du fait de problèmes de coordination, de mémorisation et dans l'attention divisée et d'une plus grande fatigabilité. L'attestation établie le 3 décembre 2019 par un ancien maître d'apprentissage de Mme B, dans le domaine de la vente en boulangerie-patisserie, mentionne ainsi, notamment, une lenteur dans l'exécution des tâches demandées, des difficultés de mémorisation et des troubles anxieux lorsque plusieurs clients sont présents dans la boutique et, par suite, conclut à la nécessité pour l'intéressée de bénéficier de l'aide d'une tierce personne dans son travail. Dans ces circonstances, auxquelles la maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'oppose aucun contredit, il doit être tenu pour établi que les troubles invalidants dont Mme B est atteinte réduisent ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi et justifient la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2020 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire et à solliciter du tribunal qu'il lui reconnaisse la qualité de travailleuse handicapée, pour une période dont il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le terme au 31 décembre 2024. Il appartiendra à cette commission de se prononcer, en conséquence du présent jugement, sur l'orientation professionnelle de l'intéressée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 23 juin 2020 est annulée. Article 2 : La qualité de travailleuse handicapée est reconnue à Mme B jusqu'au 31 décembre 2024. Les services de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire sont chargés de l'exécution de cette mesure. Article 3 : Mme B est renvoyée devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire afin qu'elle statue sur son orientation professionnelle dans les conditions prévues ci-dessus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, J.-P. CheneveyLa greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2005370_20221219
Données disponibles
- Texte intégral