TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005378_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 22 août 2019 par le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 6 301,33 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période comprise entre le 1er août 2016 au 30 septembre 2017.
La requérante soutient que la somme qui lui est réclamée est injustifiée dans la mesure où elle n'a perçu qu'une somme de 4 125,56 euros durant la période en cause.
Par les mémoires en défense, enregistrés les 3 août 2021 et 16 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité à partir de 2016. À la suite d'un contrôle de situation ayant conduit à la régularisation de sa situation professionnelle, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié, par une décision du 22 mai 2018, un indu d'un montant de 6 301,33 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité au titre de la période comprise entre le 1er août 2016 et le 30 septembre 2017. Après avoir mis en demeure l'intéressée de procéder au remboursement de ladite somme, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a émis une contrainte le 22 août 2019 en vue du recouvrement de la somme de 6 301,33 euros. Par la présente requête, Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ".
4. À l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer ne pas comprendre la contrainte lui ayant été notifiée par voie d'huissier le 10 décembre 2020 dans la mesure où elle n'a perçu, pour la période du 1er août 2016 au 30 septembre 2017 en cause, que la somme de 4 125,56 euros. Il ressort de l'instruction que Mme B, qui a bénéficié de la prime d'activité à compter de 2016, a indiqué dans ses déclarations trimestrielles les salaires qu'elle percevait et des ressources nulles pour son conjoint. Toutefois, les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ont été informés que l'époux de la requérante était travailleur indépendant et avait déclaré, au titre de l'année 2017, un chiffre d'affaires de 28 996 euros. Dans ces conditions, lesdits services ont procédé au réexamen des droits de Mme B à la prime d'activité en prenant en compte la situation professionnelle et les revenus non-déclarés de son conjoint, dont il est résulté un indu total de prime d'activité pour la période litigieuse. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander au tribunal de prononcer l'annulation de la contrainte émise le 22 août 2019 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme relative à l'indu de prime d'activité qui lui est réclamée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2005378_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel