TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005381_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 114,34 euros sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 228,67 euros.
Elle soutient qu'elle ne bénéficie que de l'allocation adulte handicapé et ne peut donc pas régler cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2020 en tant que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 114,34 euros sur un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2017 d'un montant total de 228,67 euros.
2. Aux termes de l'article 6 du décret du 27 décembre 2017 susvisé : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue (). ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Si Mme B soutient qu'elle n'est pas en capacité de rembourser la somme de 114,34 euros demeurant à sa charge, elle ne produit aucun élément précis quant à la nature et le niveau tant de ses ressources que de ses charges. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la somme restant en litige, que la requérante serait dans une situation de précarité l'empêchant de s'acquitter de sa dette, en sollicitant éventuellement de l'administration un échelonnement des remboursements. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à demander une remise supplémentaire de l'indu en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2005381_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel