TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2005382_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 sous le numéro 2005382, Mme C B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail durant cette période de réexamen, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Almairac qui renonce par avance, à percevoir la contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et la circulaire Valls ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2020 sous le numéro 2005383, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail durant cette période de réexamen, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Almairac qui renonce par avance, à percevoir la contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et la circulaire Valls ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, rapporteur, - et les observations de Me Almairac, représentant M. et Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants albanais respectivement nés les 10 septembre 1986 et 30 août 1993, demandent au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à leurs demandes de titre de séjour réceptionnées le 4 juin 2020. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 28 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. et Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont en tout état de cause sans objet. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2005382 et 2005383, formées par M. et Mme B, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B ont adressé à la préfecture des Alpes-Maritimes deux demandes d'admission exceptionnel au séjour réceptionnées le 4 juin 2020. Le silence gardé par l'administration sur leurs demandes a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, des décisions implicites de rejet en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 26 octobre 2020, les requérants ont sollicité la communication des motifs des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour. Ces motifs n'ont pas été communiqués aux intéressés dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, M. et Mme B sont fondés à soutenir que les décisions implicites attaquées sont entachées d'un défaut de motivation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont uniquement fondés à demander l'annulation des décisions implicites de rejet au regard du défaut de motivation relevé aux points 4 et 5 du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. et Mme B. Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit aux demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de M.et Mme B dans un délai de trois mois. Article 4 : Sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac, avocate de M. et Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Faucher, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La rapporteure, signé S. Faucher La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, 2 - 2005383
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2005382_20220630
Données disponibles
- Texte intégral