TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2005383_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 4 août et 28 septembre 2020, M. D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le préfet du Nord a décidé de sa remise aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne pouvait être inconnu du fichier national des étrangers ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 4 août 2020. Par une ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022 à 23h59. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle d'identité réalisé par les services de police le 30 juillet 2020, le préfet du Nord a pris à l'encontre de M. D B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970 à Nador (Maroc), un arrêté décidant de sa remise aux autorités espagnoles sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 2 janvier 2020, publié le même jour au recueil spécial n° 1 des actes administratifs de l'Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions telles que celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, qui n'avait d'ailleurs pas à mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, vise notamment l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et évoque les conditions d'entrée de l'intéressé sur le territoire français, la détention d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par les autorités espagnoles, l'absence de visa long séjour l'autorisant à séjourner plus de trois mois en France ainsi que sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, sans qu'ait d'incidence l'absence de visa des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables à l'espèce. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "() l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne./L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat./ Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui concernent l'exécution de la décision litigieuse et sont par suite sans influence sur sa légalité. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. 5. En quatrième lieu, la circonstance que M. B ait, ou non, été inscrit au fichier national des étrangers est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant n'établit aucunement, par les seules pièces produites, qu'il y était inscrit à la date de la décision en litige dès lors qu'il ne conteste pas n'avoir fait aucune demande de visa long séjour préalablement à son entrée sur le territoire français et ne justifie pas du dépôt d'une demande de titre de séjour complète. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut ainsi qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Au vu des pièces du dossier, M. B peut être regardé comme étant présent en France depuis le 13 septembre 2017, date à laquelle il a été embauché dans le secteur de la restauration rapide en contrat à durée indéterminée. S'il se prévaut de la présence en France d'autres membres de sa famille, notamment ses sept frères et sœurs ainsi que sa mère, il ne l'établit par aucune pièce, non plus que l'existence avec eux de liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, il ne fait état d'aucune autre attache sur le territoire français où il n'est arrivé que récemment, alors âgé de 47 ans. Dans ces conditions, et en dépit de son intégration professionnelle, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé C. A Le président, signé X. FABRE La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2005383_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel