TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005384_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 septembre 2020, 9 décembre 2020, 16 novembre 2021 et 19 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune d'Aix-les-Bains à lui verser les allocations chômage auxquelles elle estime avoir droit ainsi qu'une indemnité. Elle soutient qu'elle a droit à ces allocations. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, la commune d'Aix-les-Bains conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute de produire les décisions attaquées, de comporter l'énoncé des moyens et d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ; - en tout état de cause, elle est mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, auxiliaire de puériculture, a été employée par la commune d'Aix-les-Bains à compter du 1er novembre 2015. Le 29 janvier 2019, elle a fait part à la commune de son intention de démissionner et de percevoir une indemnité de départ volontaire. Dans la présente instance, elle demande au tribunal de condamner la commune d'Aix-les-Bains à lui verser les allocations chômage auxquelles elle estime avoir droit ainsi qu'une indemnité. 2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. En l'espèce, la requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun fait précis ni d'aucun moyen. Elle ne satisfait donc pas aux prescriptions précitées et doit donc être déclarée irrecevable, et rejetée pour ce motif. DECIDE : Article 1er : la requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Aix-les-Bains. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2005384
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CAA1330 mai 2022
ORCA_21MA02815_20220530TA3819 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005384_20220719
CAA4413 décembre 2022
DCA_22NT00343_20221213CAA78
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2005384_20220719
Données disponibles
- Texte intégral