TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005386_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions 48 et 48M en date du 14 septembre 2020 par lesquelles le ministre de l'intérieur, d'une part, lui a notifié le retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route commise le 23 avril 2019 à 23h26 à Toulouse et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de huit points sur un capital de douze points à la date du 11 septembre 2020 et, d'autre part, lui a notifié le retrait de quatre points de son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route commise le 15 mars 2019 à 01h00 à Toulouse et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de quatre points sur un capital de douze points à la date du 11 septembre 2020 et qu'il pouvait obtenir une récupération de points en suivant un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés à la suite de ces infractions. Il soutient que : - il n'a jamais reçu de contraventions afférentes aux infractions évoquées mais seulement un avis de saisie administrative concernant le paiement de deux amendes forfaitaires majorées relatives à des infractions au code de la route qu'il aurait commises ; - étant dirigeant d'une entreprise de livraison, il a saisi l'officier du ministère public afin de connaître avec quels véhicules les infractions reprochées ont été commises et ce pour identifier au sein de son entreprises les chauffeurs ayant commis ces infractions, étant précisé qu'il n'a reçu en retour qu'un avis de saisie administrative relatif à des amendes d'un montant non majoré ; - la formalité d'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été satisfaite lors du constat des infractions au code de la route qui lui sont reprochées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne conclut pas expressément à l'annulation d'une décision administrative, et subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le relevé d'information intégral de M. A ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation des décisions 48 M et 48 en date du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de deux fois quatre points de son permis de conduire à la suite des infractions commises respectivement les 15 mars 2019 et 23 avril 2019. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'information préalable aux retraits de points : 2. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit, lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive ou par l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction donnant lieu au retrait des points et en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une infraction passible d'un retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 3. Pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dont les dispositions pertinentes sont codifiées aux articles A. 37 à A. 37-4 du même code, que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. S'agissant des infractions commises les 15 mars 2019 et 23 avril 2019 : 4. Pour les infractions pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant commises le 15 mars 2019 et le 23 avril 2019, constatées par radar automatique, il ressort des mentions du relevé d'information intégral concernant l'intéressé que ces infractions ont donné lieu à l'émission respectivement le 10 juin 2019 et le 8 juillet 2019 d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire au tarif majoré. Il résulte par ailleurs des attestations de paiement établies le 21 janvier 2021 par le trésorier du contrôle automatisé, produites par le ministre de l'intérieur, que M. A a procédé le 26 mai 2020 au règlement de ces amendes forfaitaires majorées dont il était redevable à raison du non-paiement des amendes forfaitaires encourues à raison de ces infractions. Ainsi, il a nécessairement été destinataire d'avis d'amende forfaitaire majorée sur la base desquels il s'est acquitté de ces amendes. Eu égard à ces éléments, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information à l'égard de M. A qui, en ne produisant pas les avis d'amende forfaitaire majorée émis à la suite des infractions relevées à son encontre le 15 mars 2019 et le 23 avril 2019 ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Le moyen tiré du défaut d'information à la suite desdites infractions doit donc être écarté. En ce qui concerne la réalité des infractions commises le 15 mars 2019 et le 23 avril 2019 : 5. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 7. Le ministre a versé au dossier le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A édité le 11 février 2021, extrait du système national du permis de conduire. Eu égard aux mentions de ce document qui ne saurait être écarté des débats comme dépourvu de valeur probante et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à remettre en cause leur exactitude, il est établi que des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis à son encontre respectivement le 10 juin 2019 et le 8 juillet 2019 à la suite des manquements au code de la route commis le 15 mars 2019 et le 23 avril 2019. Le requérant ne rapporte pas la preuve que la réclamation formée le 17 février 2020 auprès de l'officier du ministère public du contrôle automatisé a été regardée comme recevable et doit, par suite, être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision de rejet. Compte tenu de la dialectique de la preuve, M. A n'apportant pas la preuve contraire, le moyen tiré du défaut de réalité desdites infractions ne saurait être accueilli. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route, sans que le requérant puisse utilement arguer de ce que la charge de la preuve incombe à l'administration. En ce qui concerne l'imputabilité des infractions contestées : 8. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu'elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n'est pas responsable de la commission des infractions ayant entraîné le retrait de huit points de son permis de conduire, qui vise à contester l'imputabilité des faits, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La présidente, Isabelle Carthé MazèresLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le Greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2005386_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel