TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2005389_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2020, le 10 janvier 2021 et le 26 février 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune de Rochefort-Samson de cesser la poursuite des travaux d'extension des réseaux aériens (électricité, téléphone, fibre) ;
2°) d'enjoindre à la commune de Rochefort-Samson de supprimer le poteau implanté illégalement devant sa propriété ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rochefort-Samson la somme de 492,50 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le syndicat ADN (Ardèche Drôme Numérique) a porté atteinte à son droit de propriété en installant de nouveaux câbles et boîtiers sur le poteau devant sa maison sans son autorisation mais avec le consentement de la maire de la commune de Rochefort-Samson qui a par ailleurs donné son accord sans autorisation du conseil municipal ;
- les réseaux devant d'autres propriétés ont été enfouis, par conséquence, il y a une rupture d'égalité entre les citoyens ;
- le développement des réseaux est contraire aux dispositions du PLU, de la loi montagne et à l'article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2020 et le 17 février 2021, la commune de Rochefort-Samson, représentée par Me Matras conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause, à la condamnation de Mme B au paiement d'une amende pour recours abusif d'un montant de 10 000 euros et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'a pas été précédée d'une demande préalable, qu'elle ne contient aucun moyen, que la requérante n'a pas d'intérêt à agir, et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.
- et les observations de Me Cumin, représentant la commune de Rochefort-Samson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est nu-propriétaire d'une parcelle de terrain située dans le hameau des Frémonds sur la commune de Rochefort-Samson. Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Rochefort-Samson de cesser la poursuite des travaux d'extension des réseaux aériens et de supprimer le poteau implanté illégalement devant sa propriété.
Sur la responsabilité de la commune de Rochefort-Samson :
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
3. D'une part, Mme B sollicite la suppression du poteau électrique implanté illégalement devant sa propriété. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le poteau litigieux serait implanté irrégulièrement sur la propriété de la requérante, ni par ailleurs, qu'il appartiendrait à la commune de Rochefort-Samson. Par conséquent, les conclusions à fin d'enlever le poteau doivent être rejetées.
4. D'autre part, Mme B sollicite qu'il soit enjoint à la commune de cesser la poursuite des travaux d'extension des réseaux aériens. Toutefois, en se bornant à alléguer sans l'établir que le développement des réseaux est contraire aux dispositions du PLU, de la loi montagne et à l'article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques, Mme B n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, il convient de rejeter ce moyen.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur la condamnation pour recours abusif :
6. La faculté pour le juge, prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive relève de son pouvoir propre. Les conclusions de la commune de Rochefort-Samson tendant à cette fin ne sont pas recevables. En tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une telle amende.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rochefort-Samson, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune de Rochefort-Samson et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Rochefort-Samson la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Rochefort-Samson sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Rochefort-Samson.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
M. C et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
AS. D
La présidente,
D. PAQUET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2005389_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel