TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2005392_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2020, le 20 novembre 2020 et le 18 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 11 décembre 2019 le plaçant en congé de longue durée pour maladie, décision contestée en tant qu'elle ne reconnaît pas le lien entre l'affection dont il souffre et l'exercice de ses fonctions. Il soutient que : - la dégradation de son état de santé est en lien direct, certain et exclusif avec l'exercice de ses fonctions ; sa première période d'arrêt maladie résulte directement des faits constitutifs de harcèlement moral qu'il a subis au travail de la part de son supérieur hiérarchique et de la complicité passive de sa hiérarchie intermédiaire ; la déclaration d'accident de travail initiée par le médecin militaire a été confirmée par l'administration, laquelle avait admis le lien direct et certain entre l'affection dont il souffre et le service puisqu'elle a procédé au remboursement des journées de carence, au motif qu'elles faisaient suite à un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ; - le manque d'impartialité de l'enquête administrative conduite à la suite du signalement qu'il a effectué à l'inspection générale de la gendarmerie nationale via la plateforme " stop discri " et les accusations portées à sa charge lui ont lourdement porté préjudice ; - la mauvaise gestion de sa situation par le service des ressources humaines après ce signalement est à l'origine de sa seconde période d'arrêt maladie ; les propositions de poste en dehors de son unité d'origine s'apparentaient à un chantage, impliquant que la mutation soit prononcée pour convenances personnelles, laissant les frais de mutation à sa charge, alors qu'il incombait à l'administration d'assurer son devoir de protection et de le muter à l'unité de recherches de Strasbourg dans l'intérêt de tous ; - il a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle plus d'un an après la clôture de son signalement via la plateforme " stop discri " ce qui démontre que l'administration n'a pas jugé que l'enquête diligentée à la suite de ce signalement était suffisamment probante et objective. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 25 janvier 2021, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction pourrait être close à partir du 8 mars 2021 sans information préalable. Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a intégré la gendarmerie nationale le 15 mai 2001. Il était affecté à la brigade territoriale de Molsheim depuis le 1er septembre 2012. S'estimant victime de faits constitutifs de harcèlement moral entre les mois de juin 2017 et septembre 2018 de la part de sa supérieure hiérarchique, il a effectué un signalement sur la plateforme " stop discri " le 27 septembre 2018. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 19 septembre au 4 novembre 2018 en raison de troubles anxio-dépressifs. Il a repris ses fonctions en novembre 2018 et a été provisoirement détaché sur un poste au sein de la section de recherches de Strasbourg. Le 21 mai 2019, il a été placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019. Par une décision du 11 décembre 2019, il a été placé en congé de longue durée pour maladie pour une première période de six mois. M. A a formé un recours contre cette décision, en tant qu'elle ne reconnait pas le lien entre sa pathologie et le service. Par une décision du 22 juin 2020, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur, après consultation de la commission des recours amiable, a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressé et confirmé la non-imputabilité au service de l'affection dont il souffre. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie () pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 4138-47 de ce code : " Le congé de longue durée pour maladie est la situation du militaire, qui est placé, au terme de ses droits à congé de maladie, dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'une des affections suivantes : () 3° Troubles mentaux et du comportement présentant une évolution prolongée et dont le retentissement professionnel ainsi que le traitement sont incompatibles avec le service ". Aux termes de l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision () du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées, par périodes de trois à six mois renouvelables ". Enfin aux termes de l'article R. 4138-49 dudit code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (). Lorsqu'il est établi que l'origine de l'affection du militaire placé en congé de longue durée pour maladie diffère de celle initialement retenue, la décision mentionnée au premier alinéa est modifiée ". 3. Une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense, applicable à la protection des personnels de l'État qui, comme les gendarmes, ont la qualité de militaires : " () / L'État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". Le harcèlement moral, qui est une des manifestations de menaces et d'attaque dont un militaire peut être victime à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, engage la responsabilité de l'État, en particulier lorsque l'administration, informée, n'a pas réagi pour y mettre fin. 5. Il appartient à un militaire qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements, et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 6. M. A fait valoir que sa maladie a pour origine directe ses conditions de travail et en particulier le harcèlement moral dont il estime avoir été victime du fait des agissements de sa supérieure hiérarchique. 7. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont est atteint M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'avis technique rendu le 9 décembre 2019 par l'inspecteur du service de santé des armées compétent qui a estimé qu'il n'existait pas de lien entre l'affection nécessitant le congé de longue durée pour maladie et l'exercice de ses fonctions par l'intéressé. Il est constant que le syndrome anxio-dépressif dont souffre le requérant est apparu à compter du mois de septembre 2018, date à laquelle il a effectué un signalement des faits de harcèlement dont il s'estimait victime de la part de sa hiérarchie. Une rechute de ce syndrome anxio-dépressif est survenue en mai 2019 dans la perspective de sa réintégration dans son unité d'origine, après une période de détachement depuis novembre 2018 au sein de la section de recherches de Strasbourg. Toutefois, si les certificats médicaux produits par le requérant, dont certains émanent de médecins militaires, confirment qu'il souffre depuis 2018 d'un syndrome anxio-dépressif sans antécédent et qualifient cette affection de " réactionnelle " par rapport à son environnement professionnel, ils se bornent à retracer les dires de l'intéressé quant à la probabilité, qu'ils envisagent, de l'imputabilité des troubles au service. En outre, la circonstance que M. A n'ait pas présenté d'état dépressif antérieur ne saurait suffire à établir l'imputabilité de sa maladie au service. 8. Pour caractériser les faits de harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, M. A fait état de la répétition d'attitudes vexatoires et déplacées de la part de sa commandante de compagnie, de remarques verbales et de brimades relatives à ses qualités professionnelles et personnelles, des pressions exercées par cette personne et des oppositions systématiques de celle-ci à ses initiatives professionnelles, ainsi que de l'interruption de ses perspectives d'avancement et de mesures de rétorsion visant à l'isoler pendant son congé de maladie et le tenir à l'écart de ses anciens collègues. Par ailleurs, il impute sa rechute, en mai 2019, à la mauvaise gestion par l'administration de la fin de sa période de détachement, à titre provisoire, à l'unité de recherches de Strasbourg, service qu'il aurait souhaité intégrer à titre permanent. Toutefois, si les pièces du dossier attestent de graves dysfonctionnements de commandement de la part de sa supérieure hiérarchique, le récit de M. A concernant l'attitude de celle-ci à son égard n'est pas étayé d'éléments extérieurs et objectifs permettant de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, la circonstance que l'administration lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour se prémunir des agissements allégués ne permet pas à elle-seule de faire présumer de l'existence de faits constitutifs de harcèlement. 9. Il ressort des pièces du dossier que le contexte professionnel dans lequel évoluait M. A était marqué par des relations conflictuelles avérées entretenues avec sa commandante de compagnie à compter de septembre 2018. Toutefois, nonobstant les maladresses commises par sa commandante de compagnie et les fortes divergences de vues opposant cette dernière et le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier a été placé dans des conditions de travail de nature à susciter le développement des troubles dont il est atteint. 10. Il est constant qu'à la suite du signalement effectué en septembre 2018 sur la plateforme " stop discri ", l'administration a rapidement proposé un détachement à M. A au sein de de la section de recherches de Strasbourg et lui a ensuite accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par ailleurs, à l'issue de ce détachement, M. A, dont la candidature n'a pas été retenue pour intégrer la section de recherches de Strasbourg, a refusé quatre propositions de postes à une distance raisonnable de son domicile et hors du champ de commandement de son ancienne supérieure hiérarchique. L'administration ne peut pas être regardée comme ayant fait preuve d'inertie et ayant manqué à son devoir de protection. Dans ces conditions, M. A n'a pas été placé dans des conditions de travail caractérisant un contexte professionnel pathogène. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection ayant nécessité le placement de M. A en congé de longue durée pour maladie. Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juin 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, S. C Le président, X. FAESSELLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2005392_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel