TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2005392_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, M. E H, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi suite à la sanction illégale qui lui a été infligée le 5 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'administration pénitentiaire a commis une faute en le sanctionnant illégalement de neuf jours de cellule disciplinaire ;
- l'autorité ayant décidé les poursuites n'était pas compétente ;
- la sanction est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que l'enquête disciplinaire n'a pas été réalisée par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance et, d'autre part, que la commission de discipline était irrégulièrement composée ;
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors, d'une part, que l'acte par lequel chef d'établissement a décidé de l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire ne fait pas apparaître avec précisions les faits qui lui sont reprochés ou la qualification qu'ils pourraient recevoir, et, d'autre part, qu'il n'a pas pu consulter son dossier disciplinaire en temps utile avant sa comparution en commission disciplinaire et n'a pas été en mesure de conserver une copie de son dossier ;
- la sanction est disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu la décision du 12 octobre 2020 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Lille a admis M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, a fait l'objet le 5 juin 2019, d'une sanction de 9 jours de cellule disciplinaire dont deux à titre préventif, prononcée par la commission de discipline de cet établissement. Et, après avoir formulé, en janvier 2020, une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée, M. H sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 900 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 de ce code : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. / () ".
3. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête établi le 3 juin 2019 en application des dispositions citées au point précédent a été rédigé par un premier surveillant. Dans ces circonstances, M. H n'est pas fondé à soutenir que ce rapport n'aurait pas été établi par une autorité compétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ".
5. Il résulte de l'instruction que les poursuites disciplinaires ont été ordonnées par une décision du 3 juin 2019 prise par M. C, chef de détention, lequel avait reçu délégation à cet effet en vertu d'une décision du 12 octobre 2018 de M. D B, directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, régulièrement publiée au recueil spécial n° 52 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 mai 2019. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
6. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d'une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l'heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l'avance et qu'elle doit être mise en mesure d'avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la convocation de M. H devant la commission de discipline, qui énonce de manière détaillée, les faits à l'origine de la saisine de la commission ainsi que la qualification disciplinaire qu'ils étaient susceptibles de revêtir, lui a été communiquée le 3 juin 2019 à 15h40, soit plus de 24 heures avant la séance de la commission de discipline qui s'est tenue le 5 juin 2019 à 14h30. En outre, si la communication de son dossier disciplinaire au détenu poursuivi avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'impose à l'administration de permettre à celui-ci de conserver une copie de ce dossier ou d'en remettre une à son conseil à l'issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. H, la circonstance qu'il n'a pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs " et aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ".
9. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du registre de la commission de discipline produit par le garde des sceaux à l'instance, que cette commission était présidée par M. G, directeur-adjoint de l'établissement, dûment habilité à cet effet par une délégation du 12 octobre 2018 de M. D B, publiée au recueil spécial n° 52 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 mai 2019.
10. D'autre, part, il résulte également de l'instruction que M. G était assisté d'un assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire, M. F.
11. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire aurait commis des vices de procédure ou méconnu ses droits à la défense lorsqu'il s'est vu infliger, le 5 juin 2019, une sanction de 9 jours, dont deux à titre préventif, de placement en cellule disciplinaire.
12. En cinquième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du même code : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; / () ". L'article R. 57-7-33 du même code dispose que : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code : " Pour les personnes la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / () ".
14. En l'espèce, M. H a admis, et ne conteste pas au demeurant, avoir refusé d'intégrer la cour de promenade puis de réintégrer sa cellule, le 3 juin 2019 à 10h15. Il a donc commis une faute disciplinaire du deuxième degré. Or, compte tenu de cette faute commise et de ses antécédents disciplinaires, M. H n'est pas fondé à soutenir que la sanction de 9 jours, dont deux à titre préventif, de placement en cellule disciplinaire, alors que la sanction maximale encourue était de 14 jours, présente un caractère disproportionné.
15. Il s'ensuit qu'en l'absence d'illégalité fautive de la sanction contestée, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, et que, dès lors, les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La greffière,
Signé
O. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°200539Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2005392_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel