TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2005399_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de l'opération de construction du pôle d'administration publique de Strasbourg (PAPS) dont elle est le maître d'ouvrage, par actes d'engagement des 19 avril, 13 mai et 12 juillet 2013, la Communauté urbaine de Strasbourg, depuis devenue l'Eurométropole de Strasbourg (EMS), a confié à la société Bluntzer l'exécution des travaux des lots, respectivement, n° 05 " façades rideaux - occultation ", 04 A " bardage/isolation " et 04 B " menuiseries extérieures ". Le 2 juillet 2020, la société Bluntzer a adressé à l'EMS, trois situations de travaux arrêtées à la date du 26 mai précédent et au titre du mois de mai, une pour chacun des lots, pour un montant total, hors paiement direct des sous-traitantes, de 739 199,62 euros TTC. Le 17 juillet 2020, elle lui a adressé trois nouvelles situations de travaux, au titre du mois de juillet, pour un montant total, hors paiement direct des sous-traitants, de 224 022,99 euros TTC. N'ayant pas obtenu le paiement de ces situations de travaux, la société Bluntzer demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'EMS à lui verser les sommes de 739 199,62 euros TTC et 230 765,44 euros TTC à titre de provision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient à au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 3. Il résulte de l'instruction que les décisions de réception des travaux de chacun des lots sont intervenues le 29 janvier 2020, chacune ayant été prononcée, d'une part, sous réserve de l'exécution de certains travaux et prestations non encore réalisés à cette date, en application de l'article 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) et, d'autre part avec des réserves relatives à des imperfections et malfaçons à reprendre sur d'autres travaux déjà réalisés, en application de l'article 41.6 du même CCAG. Le 11 juin 2020, en présence d'un représentant de la requérante, un huissier a constaté qu'un grand nombre de ces travaux d'achèvement ou de reprise n'étaient toujours pas réalisés. Le 17 juin suivant, le maître d'ouvrage a notifié à la société Bluntzer sa décision de poursuivre les travaux des trois lots avec des entreprises tierces, à ses frais et risques, en application des articles 48.2 et 48.3 du CCAG, et le 3 juillet 2020, il lui a expressément interdit de poursuivre l'exécution de certains de ses travaux. 4. Compte tenu des effets de ces différentes décisions, que la requérante ne discute pas, il en résulte qu'après le 29 janvier 2020, elle ne pouvait prétendre à être rémunérée qu'au titre de l'achèvement des travaux ayant fait l'objet d'une réception sous réserve, le coût de la reprise des travaux ayant fait l'objet d'une réception avec réserves étant à sa charge. Après le 3 juillet 2020, en toute hypothèse, elle ne pouvait, en outre, plus prétendre à être rémunérée au titre de certains des travaux restant à achever. Or, il n'est même pas soutenu que les situations de travaux des 26 mai et 17 juillet 2020 ne correspondraient qu'à des travaux d'achèvement que la requérante était autorisée à exécuter. 5. Par ailleurs, ces situations de travaux font état de travaux qui y sont qualifiés de supplémentaires, sans que la requérante ne fasse même valoir qu'ils auraient été prévus par un avenant ou un ordre de service, ou qu'à défaut, le respect des règles de l'art les aurait rendus indispensables. 6. Enfin, il résulte de l'instruction, en particulier de l'analyse des situations de travaux des 26 mai et 17 juillet 2020 effectuée par les maitres d'œuvre le 9 septembre 2020, que la requérante ne conteste pas, que dans chacun des lots, les taux d'avancement des travaux mentionnés dans les situations de travaux en litige sont moins élevés que ceux mentionnés dans les situations, validées et payées, qui les ont précédées. La société Bluntzer n'apporte aucune explication à ces incohérences, qui font douter sinon de la réalité même des travaux dont elle demande le paiement, en tout cas du sérieux des situations de travaux sur lesquelles elle fonde cette demande. 7. A tout le moins, l'obligation dont se prévaut la société Bluntzer à l'encontre de l'EMS ne peut ainsi pas, en l'état de l'instruction, être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'EMS, sa demande tendant à l'octroi d'une provision ne peut qu'être rejetée. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'EMS, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bluntzer la somme de 3 000 euros à verser à l'EMS en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1 : La requête de la société Bluntzer est rejetée. Article 2 : La société Bluntzer versera la somme de 3 000 (trois mille) euros à l'Eurométropole de Strasbourg en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bluntzer et à l'Eurométropole de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2005399_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA