TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005400_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) l'annulation de ses notations établies à l'issue de la procédure d'évaluation de son activité professionnelle au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité hiérarchique de lui attribuer les notes minimales de 3 sur 7 pour la " faculté d'expression ", de 4 sur 7 pour l'" aptitude au travail ", 4 sur 7 pour la " fiabilité ", 4 sur 7 pour la " garde de locaux de police " et une note globale de 4 sur 7. Il soutient que le compte rendu d'évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2020, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer s'est déclaré incompétent pour défendre dans le cadre de la présente instance et a sollicité la transmission de l'ensemble de la procédure au préfet de Seine-et-Marne. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 septembre 2020, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dewailly, président rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, brigadier de police, a occupé les fonctions de chef de poste au Service d'Ordre Public et de Soutien de Grigny, puis a été affecté à partir du 1er septembre 2019 au commissariat de police de Chelles. Son activité professionnelle, au titre de l'année 2019, a donné lieu à un compte rendu, qui lui a été notifié le 26 mai 2020. M. B estimant que cette évaluation ne tient pas compte de son aptitude et de ses compétences, demande l'annulation de son compte rendu d'évaluation au titre de l'année 2019 et qu'il soit fait injonction à l'autorité hiérarchique de lui attribuer les notes minimales de 3 sur 7 en " faculté d'expression ", de 4 sur 7 en " aptitude au travail ", en " fiabilité " et " garde de locaux de police " et une note globale de 4 sur 7. 2. Si M. B soutient que le compte-rendu d'entretien et les notations qui lui ont été attribuées ne reflètent pas sa valeur professionnelle, il se borne à alléguer que cette évaluation se fonde sur des appréciations erronées sans apporter d'éléments précis et circonstanciés à l'appui de ses écritures permettant au juge d'en apprécier la portée. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne met pas le juge à même d'apprécier la portée de son moyen tiré de ce que son supérieur hiérarchique aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le président, S. DEWAILLY L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. BOURDIN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2005400_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel