TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2005401_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020, Mme D A B, représentée par Me Besson, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour valable en métropole sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité administrative incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où aucune notice explicative de la procédure ni modèle de certificat médical ne lui ont été remis et l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration n'a pas été demandé par le préfet ; - il est entaché d'erreur de droit dans la mesure où un visa de long séjour n'est pas requis pour la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales ; - il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son état de santé ne lui permet pas de quitter la France ni de prendre l'avion. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A B, ressortissante comorienne née le 12 mars 1987, serait entrée en France en juillet 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de titre de séjour pour soins le 18 février 2020. Par un arrêté du 30 juillet 2020, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Mme A B ne justifie d'aucune situation d'urgence. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E C, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Savoie, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du 25 mai 2020 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. () ". 5. Le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, en qualité d'étranger malade, au motif, d'une part, qu'un ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour valable uniquement à Mayotte ne pouvait se rendre dans un autre département sans autorisation spéciale délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte en vertu des dispositions combinées des articles L. 832-2 et R. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'elle ne disposait pas du visa spécifique prévu par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B s'est vue délivrer à Mayotte un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 juin 2018 au 4 juin 2019, dont la validité était limitée à ce seul département et ne l'autorisait pas à se rendre en France métropolitaine sans visa. Les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées subordonnent l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte, à l'obtention d'une autorisation spéciale. Elles font obstacle à ce que cet étranger, s'il se rend dans un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, en particulier, à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de cet article L. 313-11 en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre serait entaché d'un vice de procédure ni davantage que l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur de droit. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme A B soutient être entrée en France le 29 juillet 2018. Toutefois, cette circonstance ne lui confère aucun droit au séjour sur le territoire métropolitain dans la mesure où les dispositions de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent l'accès aux autres départements de l'étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte, à l'obtention d'une autorisation spéciale tel que cela a été précédemment exposé. Elle est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine. Elle ne fait état d'aucune ressource ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France métropolitaine. Par ailleurs, si elle se prévaut de son état de santé, le certificat médical du 1er septembre 2020 qu'elle produit ne permet pas de remettre en cause la légalité de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de Mme A B. 10. En dernier lieu, Mme A B ne peut utilement se prévaloir du fait que son état de santé ne lui permettrait pas de quitter la France métropolitaine ni de prendre l'avion à l'encontre de l'arrêté par lequel le préfet de la Savoie s'est borné à refuser de lui délivrer un titre de séjour. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Besson et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE Le greffier, P. BUGUELLOU La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2005401_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel