TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005403_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 25 novembre 2020 et 7 juin 2021, M. B A représentés par Me Frances, avocate, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016 ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la proposition de rectification que l'administration lui a adressée le 18 mai 2018 est insuffisamment motivée. Par mémoire, enregistré le 12 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par décision du 6 septembre 2021 le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. - et les observations de Me Guignard, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2016. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que pour être régulière une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification que l'administration a adressée le 18 mai 2018 à M. A distinguait les chefs de redressements et indiquait les motifs de droit et de faits sur lesquels elle se fondait pour mettre à sa charge les impositions contestées de façon suffisamment précise pour lui permettre d'engager une discussion utile avec l'administration. Et le requérant ne peut utilement invoquer une doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, cette garantie ne s'appliquant pas à la procédure d'imposition. 4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté, et que la demande de décharge doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme quelconque à M. A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Copie en sera transmise à Me Frances. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater, première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseur la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 2022. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2005403_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel