TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 5ème Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2005405_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 25 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Damian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier métropole Savoie et la SHAM à lui verser la somme de 70 104 euros et d'ordonner une expertise complémentaire pour déterminer la perte de ses gains professionnels futurs et droits à la retraite et dans l'attente de lui allouer une somme de 40 000 euros à titre provisionnel ;
2°) subsidiairement de les condamner à lui verser la somme de 484 912,91 euros ;
3°) d'ordonner que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 et capitalisation de ces intérêts ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie et de son assureur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que la responsabilité du centre hospitalier est engagée du fait de la faute commise.
Il évalue ses préjudices aux sommes suivantes :
- 104 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- le préjudice de perte de gains professionnels futurs est réservé dans l'attente d'une nouvelle expertise ou subsidiairement évalué à la somme de 414 808,91 euros.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2020, la Sécurité Sociale des indépendants, conclut à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier métropole Savoie et de la SHAM la somme de 1 891,57 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 novembre 2020 et le 26 janvier 2023 (ce dernier non communiqué), le centre hospitalier métropole Savoie et la SHAM, représentés par Me Dumoulin, concluent à ce que les prétentions de M. C soient ramenées à de plus juste proportions.
Ils font valoir que doit être considérée comme satisfactoire l'indemnisation des sommes suivantes :
- 54,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 730 euros au titre des souffrances endurées ;
- 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 360 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Dumoulin, représentant le centre hospitalier métropole Savoie et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été victime le 15 juin 2016 d'un accident du travail en se blessant à l'index de la main gauche avec une mini disqueuse. Il a été admis aux urgences du centre hospitalier de Chambéry et a bénéficié d'une intervention chirurgicale le 16 juin 2016, consistant en une suture du nerf collatéral radial de la main gauche. Lors de sa sortie, l'ordonnance du chirurgien précisait que le pansement n'était à changer qu'à J+15 en post-opératoire. Le 22 juin 2016, il a consulté son médecin traitant pour de vives douleurs et a été admis le jour même au centre hospitalier de Chambéry où il a bénéficié d'une seconde intervention pour le traitement d'un phlegmon dû à une fasciite probablement streptococcique. M. C demande la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ".
3. Il résulte du rapport de l'expert nommé par le tribunal que si l'intervention chirurgicale du 16 juin 2016 a été réalisée dans les règles de l'art en revanche la prescription d'un pansement à conserver 15 jours post-opératoire a empêché le contrôle des signes d'apparition d'une infection, qui doit être réalisé à 48 heures en post-opératoire. L'infection, contractée par M. C, n'a ainsi été diagnostiquée que 5 jours en post-opératoire, entraînant un retard de prise en charge de 3 jours. Le centre hospitalier métropole Savoie est responsable des préjudices en lien avec la nécrose intervenue du fait du retard de prise en charge de l'infection contractée.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
4. Il résulte du rapport de l'expert que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour l'intervention du 22 juin 2016, en lien direct avec l'infection non diagnostiquée. Ce même rapport établit que M. C a subi un déficit fonctionnel temporaire à 5% pendant 2 mois lié également à l'infection contractée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 90 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
5. L'expert a considéré que les souffrances liées au retard de prise en charge de l'infection devaient être évaluées à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
6. L'expert a fixé, par référence au barème du concours médical, le taux de déficit fonctionnel permanent lié aux troubles de sensibilité pour un doigt long non dominant à 2,5% et à 1,5% celui en lien avec les raideurs articulaires. Il y a lieu de considérer, en appliquant la règle de Balthazar, que le déficit fonctionnel permanent de M. C est de 3,96%. Il résulte par ailleurs du rapport que ce taux est en lien avec le retard de prise en charge de l'infection à hauteur de 90%. Compte tenu de l'âge de M. C à la date de consolidation, il y a lieu de fixer l'indemnité due à ce titre par le centre hospitalier à 5 740 euros.
En ce qui concerne le préjudice d'agrément :
7. Il résulte de la réponse de l'expert aux dires produits à l'expertise que la sensibilité au froid, limitant sa pratique à titre de loisirs du ski et des raquettes n'est pas liée à l'infection qu'il a contractée mais à la plaie. En revanche, il est établi par l'instruction, d'une part, que M. C avait avant l'accident une pratique assidue de la musique, occupant le poste de premier saxophone dans une fanfare, et que les séquelles conservées du fait de l'infection lui ont fait perdre en dextérité, l'obligeant à renoncer à son poste de premier saxophone. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément subi, en lien avec l'infection, en allouant une somme de 4 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent :
8. Ce préjudice a été évalué par l'expert à 0,5 sur une échelle de 7. Si M. C conserve une cicatrice sur son index gauche, rien n'établit que ce préjudice soit en lien avec l'infection contractée. Les prétentions du requérant à ce titre doivent être écartées.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et la perte des droits à la retraite :
9. Il résulte très clairement des avis d'imposition au titre des revenus 2014 à 2021, produits par le requérant à la demande du tribunal, que M. C a vu ses revenus augmenter malgré l'infection dont il a été victime. Dans cette mesure, il n'établit aucune perte de gains professionnels futurs ou de perte de droit à la retraite en lien avec la faute commise par le centre hospitalier. Ses prétentions à ce titre ne peuvent donc qu'être écartées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur ce point.
En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
10. Ainsi qu'il a été précisé au point 7, les difficultés rencontrées par M. C pour exercer sa profession de moniteur de ski, dues à son intolérance aux grands froids, n'est pas en lien avec l'infection contractée. En revanche, il est établi que la mauvaise mobilité et la sensibilité de son index gauche s'opposent à la poursuite de son activité de prothésiste dentaire et a d'ailleurs justifié sa reconversion comme gérant de son entreprise. Ces séquelles, en lien à 90% avec l'infection contractée, justifient donc que lui soit allouée une somme au titre de l'incidence professionnelle qui sera justement évaluée à 20 000 euros.
11. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Chambéry et la SHAM doivent être condamnés à verser à M. C la somme de 31 330 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, conformément à sa demande, et capitalisation annuelle des intérêts à compter du 18 septembre 2021.
Sur les demandes de la Sécurité Sociale des indépendants :
12. La caisse de sécurité sociale des indépendants justifie avoir engagé, en remboursement des soins et de l'hospitalisation du 22 juin 2016, une somme de 1 891,57 euros qu'il convient de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry et de la SHAM.
Sur les frais d'instance :
13. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier métropole Savoie et de la SHAM, partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée le 29 mai 2018, taxés et liquidés à la somme de 1 285,92 euros par ordonnance du 13 juin 2019.
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier métropole Savoie et de la SHAM une somme de 1 800 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le centre hospitalier métropole Savoie et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés à verser à M. C une somme de 31 330 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020. Les intérêts échus le 18 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette dernière date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :Le centre hospitalier métropole Savoie et la Société hospitalière d'assurances mutuelles sont condamnés à verser à la caisse de sécurité sociale des indépendants une somme de 1 891,57 euros.
Article 3 :Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive du centre hospitalier métropole Savoie et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles.
Article 4 :Le centre hospitalier de Chambéry et la Société hospitalière d'assurances mutuelles verseront à M. C une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Sécurité Sociale des indépendants, au centre hospitalier métropole Savoie, à la Société hospitalière d'assurances mutuelles et au Pôle national recours contre tiers des travailleurs indépendants.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
J. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005405Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3821 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005405_20230221
CAA136 octobre 2023
DCA_22MA01990_20231006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2005405_20230221